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LOI No 05 - _____________
/ AN-RM DU
PORTANT LOI D'ORIENTATION
AGRICOLE.
L'ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution ;
A délibéré et adopté la loi dont
la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La présente loi fixe les grandes
orientations de la politique de développement Agricole
du Mali.
La politique de développement Agricole du Mali a pour
but de promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive
reposant, prioritairement sur les exploitations familiales agricoles
reconnues, sécurisées, à travers la valorisation
maximale du potentiel agro-écologique et des savoir-faire
Agricoles du pays et la création d'un environnement propice
au développement d'un secteur Agricole structuré.
Elle vise à garantir la souveraineté alimentaire
et à devenir le moteur de l'économie nationale
en vue d'assurer le bien-être des populations.
La stratégie de développement Agricole s'appuie
sur la promotion volontariste de la modernisation de l'agriculture
familiale et l'appui à l'émergence d'un secteur
agro-industriel structuré, compétitif et intégré
dans l'économie sous-régionale. Elle assure les
transitions nécessaires en termes de calendrier et de
moyens mobilisés pour atteindre les objectifs assignés.
Article 2
: La Loi d'Orientation Agricole couvre l'ensemble des activités
économiques du secteur Agricole et péri agricole
notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et
la pisciculture, l'aquaculture, l'apiculture, la chasse, la foresterie,
la cueillette, la transformation, le transport, le commerce,
la distribution et d'autres services Agricoles, ainsi que leurs
fonctions sociales et environnementales. Les politiques développées
dans ces différents domaines d'activités économiques
sont parties intégrantes de la politique de développement
Agricole.
Article 3: La politique de développement
Agricole prend en compte les objectifs de la décentralisation
et intègre les diversités agro-écologiques
et la situation spécifique de chaque région du
pays afin de déterminer les moyens à mettre en
uvre pour réaliser les objectifs visés.
Article 4 :
L'Etat, les Collectivités territoriales, les organismes
personnalisés à vocation Agricole, les exploitants
Agricoles, les associations, les coopératives, les groupements,
les syndicats, les mutuelles, les unions, les fédérations,
les confédérations, les fondations, les institutions
de financement, les organisations interprofessionnelles et les
organisations de la société civile, concourent
à l'élaboration, la mise en uvre et l'évaluation
concertées de la politique de développement Agricole
dans les conditions fixées par les lois et règlements
en vigueur.
Article 5
: La présente loi prend en compte les engagements sous
régionaux et internationaux auxquels la République
du Mali souscrit.
Chapitre I: Des Définitions
Article 6 :
Aux termes de la présente loi, on entend par :
Agricole
: qui se rapporte à l'agriculture, l'élevage, la
forêt, la faune, la pêche et l'aquaculture.
Péri Agricole :
tout ce qui se rapporte aux activités visant explicitement
à faciliter/valoriser une activité agricole : fourniture
d'intrants et de matériels agricoles, transformation,
conservation, stockage et commercialisation des produits agricoles.
Profession Agricole
: ensemble des acteurs qui, à titre principal, exercent
les activités de production Agricole. Ce sont les exploitants
Agricoles, les membres actifs de leurs familles, ainsi que leurs
organisations professionnelles et les institutions qu'ils administrent.
Biosécurité
: ensemble de mécanismes juridique, technique et administratif
mis en place afin de veiller à l'utilisation en toute
sécurité de la biotechnologie moderne.
Biotechnologie
: toute application technologique qui utilise des systèmes
biologiques, des organismes vivants ou des dérivés
de ceux-ci pour réaliser ou modifier des productions ou
des procédés à usage spécifique.
Souveraineté alimentaire
: un choix politique d'un Etat ou d'un groupe d'Etats de produire
l'essentiel de son alimentation sur son territoire. Elle fait
appel à la notion de responsabilité en optant pour
des modes de production durables et en permettant aux paysans
qui produisent des aliments d'accéder à toutes
les commodités : terre, eau, crédit, marchés
et prix rénumérateurs.
Sécurité alimentaire
: s'entend par la disponibilité et
l'accessibilité en tout temps des produits alimentaires
de qualité pour la satisfaction des besoins alimentaires
Chapitre II : Des Principes
Article 7
: La politique de développement Agricole assure la promotion
des femmes et des hommes qui vivent du secteur Agricole dans
le respect de l'équité entre milieux rural et urbain.
Elle consacre le droit à la sécurité alimentaire
pour tous dans le contexte recherché de souveraineté
alimentaire.
Article 8 :
La politique de développement Agricole est basée
sur la responsabilisation de l'Etat, des Collectivités
territoriales, de la profession Agricole, des exploitants Agricoles
et de la société civile
Elle s'appuie sur la solidarité, l'équité
et le partenariat entre acteurs, la subsidiarité, la promotion
de l'exploitant agricole, des secteurs privé et associatif.
Elle décrète le désengagement de l'Etat
des fonctions productives et commerciales, Agricoles et péri
Agricoles.
Elle privilégie la promotion de partenariats et la
création de marchés communs au sein des grands
ensembles économiques sous régionaux, régionaux
et internationaux.
Chapitre III : Des Objectifs
Article 9: La politique de développement Agricole a pour
objectifs généraux :
­ la promotion des femmes, des jeunes et des hommes en milieu
rural ;
­ la souveraineté alimentaire du pays ;
­ la réduction de la pauvreté rurale ;
­ la modernisation de l'agriculture familiale et le développement
de l'agro-industrie ;
­ la protection de l'environnement et la gestion durable
des ressources naturelles ;
­ l'augmentation de la contribution du secteur rural à
la croissance économique ;
­ l'aménagement Agricole équilibré et
cohérent du territoire ;
De ce fait, elle tend vers la réalisation des objectifs
spécifiques suivants :
­ la création d'emplois et la réduction de
l'exode rural ;
­ l'amélioration du cadre et des conditions de vie
en milieu rural ;
­ l'augmentation de la production et de la productivité
;
­ l'amélioration des revenus des producteurs ;
­ la protection sociale des exploitants et du personnel Agricoles
;
­ la protection des exploitations Agricoles contre les risques
Agricoles ;
­ la protection des exploitations et productions Agricoles
contre les pratiques non soutenables ou contraires aux règles
des marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux
;
­ la structuration de la profession Agricole ;
­ la production de produits exportables et la conquête
de marchés.
TITRE II :
DE LA PLACE ET DU ROLE DES ACTEURS DU SYSTEME AGRICOLE
Chapitre I : Des Exploitations et Exploitants Agricoles
Article 10
: L'exploitation Agricole est une unité de production
dans laquelle l'exploitant et/ou ses associés mettent
en oeuvre un système de production Agricole.
Article 11:
Les exploitations et les exploitants Agricoles sont reconnus
et sécurisés.
Article 12
: Les exploitations Agricoles sont classées en deux catégories
: l'exploitation Agricole familiale et l'entreprise Agricole.
Article 13
: L'exploitation Agricole familiale est constituée d'un
ou de plusieurs membres unis librement par des liens de parenté
ou des us et coutumes et exploitant en commun les facteurs de
production en vue de générer des ressources sous
la direction d'un des membres, désigné chef d'exploitation,
qu'il soit de sexe masculin ou féminin.
Le chef d'exploitation assure la maîtrise d'oeuvre et
veille à l'exploitation optimale des facteurs de production.
Il exerce cette activité à titre principal et représente
l'exploitation dans tous les actes de la vie civile.
Article 14
: Sont reconnus comme exerçant un métier Agricole,
notamment, les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs,
exploitants forestiers.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine
les métiers Agricoles.
Article 15 :
L'exploitant Agricole est une personne physique exerçant
un ou des métiers Agricoles à titre principal,
seule ou dans le cadre d'une exploitation Agricole. Les membres
d'une exploitation Agricole familiale exerçant à
titre principal sont considérés comme exploitants
Agricoles.
Article 16
: Les membres d'une exploitation Agricole familiale, qu'ils soient
de sexe masculin ou féminin, ont droit à une part
des revenus de l'exploitation.
Article 17
: Les exploitations Agricoles familiales sont immatriculées
sans frais auprès des services administratifs. Elles sont
répertoriées sans frais auprès des Chambres
d'Agriculture sur le registre prévu à cet effet.
L'Etat assure la déconcentration des services
d'immatriculation au niveau le plus près des usagers.
Article 18
: L'exploitation Agricole familiale peut employer des salariés
qui sont régis par les dispositions du code de travail.
L'Etat élabore, dans un délai de trois ans,
une convention collective spécifique régissant
l'emploi Agricole.
Article 19
: L'âge minimum requis pour travailler dans une exploitation
Agricole familiale est de 14 ans révolus.
Un décret pris en conseil des ministres fixe
les conditions et modalités de l'apprentissage Agricole.
Article 20
: Toute pratique tendant à exploiter ou à avilir
un membre quelconque d'une exploitation Agricole familiale est
passible de sanctions dans les conditions fixées par les
lois et règlements en vigueur.
Article 21
: L'entreprise Agricole est une exploitation Agricole gérée
à titre individuel ou en société de capitaux
et dont la main d'uvre est salariée et régie
par le code du travail et les conventions collectives en vigueur.
Article 22
: Les entreprises Agricoles sont immatriculées auprès
des Chambre d'Agriculture sur le registre prévu à
cet effet. Elles sont déclarées auprès des
services compétents de l'Etat dans les conditions définies
par la réglementation.
Article 23:
Outre sa fonction économique, l'exploitation Agricole,
qu'elle soit familiale ou à caractère commercial
doit contribuer à la bonne gestion des ressources naturelles
et à la protection de l'environnement, et est, en cas
de défaut, passible de sanctions définies par les
lois et règlements.
Article 24
: L'Etat et les Collectivités territoriales accordent,
dans le cadre de contrats de conservation et de bonne gestion
des ressources naturelles, des subventions et/ou appuis aux exploitations
Agricoles. Les engagements techniques dans ces domaines sont
consignés dans un cahier des charges dûment signé
par le chef d'exploitation et qui fait partie intégrante
du contrat.
A cet effet, seules les exploitations Agricoles légalement
constituées peuvent bénéficier de subventions
et/ou de l'appui de l'Etat ou des Collectivités territoriales.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions
et modalités de ces subventions et appuis.
Article 25
: L'Etat privilégie l'installation des jeunes, des femmes
et des groupes vulnérables comme exploitants Agricoles,
notamment en favorisant leur accès aux facteurs de production
et par des mécanismes d'appuis techniques ou financiers
particuliers.
Un jeune exploitant Agricole est une personne physique, de
sexe masculin ou féminin, dont l'âge est compris
entre 14 ans révolus et 40 ans exerçant à
titre principal une activité Agricole.
Les critères de déclaration de vulnérabilité
d'un groupe de population sont fixés par décret
pris en Conseil des Ministres.
Article 26:
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions
de création des exploitations Agricoles. Il détermine
le modèle de déclaration et de statut type de chaque
catégorie d'exploitation Agricole, les modalités
d'enregistrement et les pièces constitutives du dossier.
Ce décret fixe également le modèle de
cahier des charges et les critères d'éligibilité
aux financements publics.
Les conditions de dissolution, de fusion, de modification
statutaire de l'exploitation Agricole légalement constituée
sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 27
: Les exploitations et entreprises Agricoles sont imposables
dans les conditions fixées par la réglementation.
Cette réglementation se réserve la possibilité
d'exonérer, partiellement ou en totalité, les exploitations
Agricoles familiales selon leur taille et leur niveau d'accès
au marché.
.
Article 28
: Les personnes exerçant des professions Agricoles au
sein d'exploitations familiales et entreprises agricoles bénéficient
de la protection sociale au même titre que les travailleurs
des autres secteurs d'activités. L'Etat, en concertation
avec la profession Agricole, dans un délai de deux ans
à compter de la promulgation de la présente loi,
définit et met en place un régime de protection
sociale des travailleurs des exploitations familiales.
Chapitre II : Des Organisations Professionnelles Agricoles
Article 29:
Une Organisation Professionnelle Agricole (OPA) est un groupement
de personnes physiques ou morales, à vocation Agricole,
qui décident de s'unir pour la défense de leurs
intérêts auprès des pouvoirs publics et des
tiers, et/ou pour fournir des services à leurs membres
et/ou pour mener des activités économiques au profit
de leurs membres.
Article 30
: Les Organisations Professionnelles Agricoles comprennent notamment
les coopératives, les associations, les unions, les fédérations,
les confédérations, les fondations, les syndicats,
les organisations interprofessionnelles.
Article 31
: Les exploitants Agricoles peuvent se regrouper au sein d'Organisations
Professionnelles Agricoles qui s'organisent librement conformément
à la loi.
Article 32
: Les Organisations Professionnelles Agricoles participent à
l'élaboration, à la mise en uvre et à
l'évaluation des politiques et programmes d'intervention
dans leurs domaines de compétence.
A ce titre, elles sont impliquées dans ces processus,
notamment dans les cadres de concertation, les commissions, les
groupes de travail, aux niveaux local, régional, national,
sous-régional et international, pour faire valoir les
intérêts de leurs membres.
Article 33
: Les Organisations Professionnelles Agricoles peuvent bénéficier
d'appuis, spécifiquement dans le cadre du renforcement
des capacités, et être éligibles à
des contrats de prestations de services dans les conditions définies
par la réglementation.
Chapitre III : Des Chambres d'Agriculture
Article 34
: Les Chambres d'Agriculture sont les Organismes Personnalisés
représentatifs de la profession Agricole.
Elles constituent auprès des pouvoirs publics, des
organes professionnels consultatifs sur toutes les questions
d'intérêt Agricole.
A ce titre, elles donnent leurs avis à la demande des
pouvoirs publics ou formulent des suggestions de leur propre
initiative sur les questions Agricoles ou relatives au monde
rural, notamment :
­ les politiques d'orientation, de coordination de développement
Agricole ainsi que leur mise en uvre ;
­ la réglementation fiscale, douanière relative
aux activités Agricoles ;
­ la législation relative au droit du travail des
exploitations Agricoles ainsi que celle relative au droit foncier
en milieu rural ;
­ la politique des prix, des revenus, du crédit et
de la commercialisation des produits Agricoles ;
­ la formation professionnelle Agricole ;
­ les moyens à mettre en uvre en vue de promouvoir
le développement Agricole.
Article 35
: Les Chambres d'Agriculture peuvent exercer un rôle d'intervention
en matière Agricole selon les textes en vigueur, notamment
:
­ créer et subventionner toute entreprise d'intérêt
Agricole ou participer à son capital social ;
­ fonder, acquérir, administrer des établissements
d'enseignement professionnel Agricole.
Article 36
: Les Chambres d'Agriculture appuient l'émergence d'organisations
professionnelles Agricoles, d'organisations de femmes rurales
et/ou de jeunes ruraux ainsi que la création d'organisations
interprofessionnelles.
Elles contribuent aussi à la promotion du partenariat
entre les organisations professionnelles Agricoles nationales
et celles de la sous-région ou de niveau international.
Chapitre IV : Des autres Organismes Personnalisés à
vocation Agricole
Article 37
: Les autres Organismes Personnalisés à vocation
Agricole regroupent les structures publiques dotées de
la personnalité morale et de l'autonomie financière
uvrant dans le domaine Agricole.
Article 38
: Les Organismes Personnalisés à vocation Agricole
sont créés conformément à la réglementation.
Chapitre V: Du rôle de l'Etat
Article 39
: L'Etat assure la fourniture d'un service public Agricole de
qualité répondant à la demande des usagers.
A ce titre, il organise la déconcentration des services
techniques et de leurs moyens humains, matériels et financiers,
nécessaires à la mise en uvre de la politique
de développement Agricole, coordonne et veille à
la cohérence des interventions publiques.
Article 40
: L'Etat met en place un dispositif institutionnel d'intervention
stable, cohérent et coordonné qui comprend des
services techniques situés aux niveaux central, régional
et subrégional.
Article 41
: L'administration centrale est chargée d'élaborer
les éléments de la politique nationale en matière
Agricole et de veiller à sa mise en uvre et à
son évaluation.
Elle assure la coordination, le contrôle des services
régionaux et subrégionaux, des services rattachés
placés sous la tutelle des Ministères en charge
du secteur Agricole
En outre, elle assure un appui technique aux services déconcentrés.
Article 42
: Les services techniques au niveau régional sont chargés
d'appuyer et de contrôler ceux situés au niveau
des cercles et d'apporter un appui Conseil aux Collectivités
territoriales régionales et aux organisations professionnelles
Agricoles d'intérêt régional.
Article 43
: Les services techniques au niveau des cercles contrôlent
et coordonnent les services techniques au niveau des communes
ou des groupes de communes, fournissent l'appui Conseil aux Collectivités
territoriales, cercles et communes, et aux organisations professionnelles
Agricoles d'intérêt subrégional, et le cas
échéant aux exploitations Agricoles.
Article 44
: Les services techniques au niveau des communes fournissent
l'appui Conseil aux communes, exploitations Agricoles et organisations
professionnelles Agricoles d'intérêt communal.
Article 45
: Les services techniques aux niveaux des régions, des
cercles et des communes ou groupes de communes, assurent l'application
et le contrôle de la réglementation Agricole en
vigueur, dans leurs ressorts territoriaux respectifs.
Chapitre VI : Des Collectivités Territoriales
Article 46
: Les Collectivités territoriales élaborent, mettent
en uvre et évaluent, en concertation avec la profession
Agricole, les schémas et plans d'aménagement et
de gestion de l'espace Agricole de leur ressort territorial,
et appuient les activités rurales de production ainsi
que les programmes de développement Agricole.
Article 47
: Les modalités de transfert de compétences et
de ressources liées, de l'Etat aux Collectivités
territoriales, relatives aux objectifs de l'article 49, sont
fixées par décret pris en Conseil des Ministres
dans un délai de deux ans à compter de la promulgation
de la présente loi.
Chapitre VII: Des Organisations de la Société Civile
à vocation Agricole
Article 48:
Les organisations de la société civile à
vocation Agricole, notamment les Associations Signataires d'Accord
Cadre avec l'Etat, participent à la mise en uvre
de la politique de développement Agricole.
Article 49
: Les Associations Signataires d'Accord Cadre avec l'Etat uvrent
dans le domaine Agricole dans le respect strict de l'accord-cadre
qui les lie au Gouvernement.
L'accord-cadre est signé par le Ministère chargé
de l'Administration Territoriale, après avis motivé
des Ministères en charge du secteur Agricole.
Chapitre VIII : Des Prestataires Privés de Services Agricoles
Article 50
: L'Etat encourage et appuie l'installation des entreprises privées
de prestation de services dans le secteur Agricole.
Les conditions et modalités d'intervention de l'Etat
sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre IX : Promotion de l'Equité Sociale
Article 51
: L'Etat s'emploie à améliorer le cadre et les
conditions de vie en milieu rural et en zone péri urbaine
et à y renforcer l'accès aux services sociaux de
base dans le but de corriger les déséquilibres
entre villes et campagnes.
Article 52
: L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales,
définit et met en uvre une politique de promotion
des initiatives économiques locales en milieu rural, notamment
d'appui à la création de micro entreprises rurales
dans l'agro-alimentaire, l'artisanat et les services.
Article 53
: L'Etat assure l'équité des droits entre les femmes
et les hommes en milieu rural, en particulier dans l'exploitation
Agricole.
Article 54 : L'insertion des jeunes dans toutes les activités
liées aux métiers Agricoles constitue une priorité
pour l'Etat et les collectivités locales.
TITRE III : DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE ET DES RISQUES
Chapitre I : De la Souveraineté alimentaire du pays
Article 55
: La souveraineté alimentaire du pays constitue la ligne
directrice de toute la politique de développement Agricole.
La sécurité alimentaire est une dimension de la
souveraineté alimentaire.
La souveraineté alimentaire s'entend par la disponibilité,
l'accessibilité en tout temps des produits alimentaires
de qualité pour la satisfaction des besoins alimentaires
internes, fondée prioritairement sur les productions Agricoles
nationales, la valorisation des modes nutritionnels et des pratiques
culinaires locales.
Article 56
: La stratégie de développement des productions
Agricoles est axée prioritairement sur les mesures de
spatialisation, d'intensification, de diversification et de durabilité
des productions selon les avantages comparatifs, de compétitivité
des produits, satisfaction des besoins nationaux, de régulation
des importations et de promotion des exportations.
Article 57
: L'Etat définit les politiques de développement
des productions végétales, animales, halieutiques,
forestières et fauniques, dans un délai de deux
ans à partir de la promulgation de la présente
loi, et veille à leur mise en uvre. Leur objectif
prioritaire vise la souveraineté alimentaire à
moyen terme dans le respect des dispositions des principes et
objectifs définis au Titre I de la présente loi.
Ces politiques définissent les mesures concourant à
la disponibilité et l'accessibilité des produits
alimentaires diversifiés sur l'étendue du territoire
national.
Article 58
: L'Etat, en collaboration avec les Collectivités territoriales,
assure, dans sa stratégie d'approvisionnement, la coordination
et l'appui aux opérations commerciales dans les zones
structurellement déficitaires, apporte des appuis complémentaires
spécifiques dans les zones à risques et veille
à la régulation des importations et exportations
des produits agro-alimentaires.
Article 59
: Les Collectivités territoriales, peuvent bénéficier
de subventions spécifiques de la part de l'Etat, dans
le cadre de contrats programmes de sécurité alimentaire,
tenant compte de la réduction de la pauvreté rurale
et la protection de l'environnement.
Chapitre II : De la Prévention et de la Gestion des Risques
majeurs et des Calamités Agricoles
Article 60
: L'Etat et les Collectivités territoriales sont responsables
de la prévention et la gestion des risques majeurs et
des calamités Agricoles.
A ce titre, ils mettent en place un système de surveillance
et de prévention qui intègre tous les acteurs.
Article 61
: L'Etat et les Collectivités territoriales définissent
une stratégie d'intervention et de lutte en cas de risque
ou de calamité avérée, intégrant
un dispositif opérationnel qui est activé chaque
fois que nécessaire.
Article 62
: Un décret pris en Conseil des Ministres, dans un délai
d'un an, fixe le système de surveillance et de prévention,
ainsi que le dispositif opérationnel, et précise
les catégories de risques majeurs et de calamités
Agricoles.
Article 63:
Il est créé, sous la forme d'un organisme personnalisé,
un Fonds National des Risques et des Calamités Agricoles
alimenté sur fonds public et privé en vue de minimiser
l'impact des risques majeurs et des calamités sur le développement
Agricole et les conditions de vie des populations rurales.
La profession Agricole participe nécessairement aux
organes d'administration et de gestion du fonds.
Un décret pris en Conseil des Ministres définit
les modalités de fonctionnement du Fonds National des
Risques et des Calamités Agricoles.
Article 64
: En cas de menace sur la sécurité alimentaire
ou de déficit grave de ressources pastorales, l'Etat met
en place des dispositifs spécifiques d'intervention dont
les modalités sont définies par décret pris
en Conseil des Ministres.
Article 65
: Un régime d'assurance Agricole répondant aux
besoins des exploitations familiales, et dont l'Etat fixe le
cadre, est institué, dans un délai de deux ans.
Chapitre III : De la Santé Publique Vétérinaire
et de la Protection Zoosanitaire et Phytosanitaire
Article 66
: L'Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales
et la profession Agricole, définit la politique de surveillance
et de protection des végétaux et des animaux.
L'Etat la met en uvre en rapport avec les Collectivités
territoriales et la profession Agricole.
Cette politique détermine les mesures destinées
à sécuriser les échanges, tant au niveau
national qu'international, des produits végétaux
et animaux.
Article 67
: La politique de protection et de surveillance vise à
assurer la sécurité sanitaire des aliments d'origine
végétale, animale et halieutique.
Article 68:
Le contrôle sanitaire des aliments d'origine végétale,
animale et halieutique est obligatoire.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités
d'organisation et de mise en uvre de ce contrôle.
Chapitre IV
: De la Réhabilitation des Zones Désertiques
Article 69
: Dans le cadre de la lutte contre la désertification
et pour la réhabilitation des terres Agricoles désertiques,
l'Etat, avec la participation des collectivités territoriales
concernées, élabore et met en uvre un programme
de réhabilitation des zones désertiques, notamment
par des investissements volontaristes d'amélioration du
cadre de vie, de gestion intégrée et durable des
ressources naturelles, de développement et de promotion
des productions et produits Agricoles dans lesdites zones.
Article 70
: Des mesures spécifiques sont prises pour l'installation
des jeunes exploitants Agricoles dans les zones désertiques
réhabilitées.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités
et les conditions d'installation dans lesdites zones.
Article 71
: Dans le cadre de la politique nationale de développement
des énergies nouvelles et renouvelables, un programme
spécifique de promotion dans les zones désertiques
est élaboré et mis en uvre par l'Etat en
concertation avec les Collectivités territoriales
TITRE IV : DES FACTEURS DE PRODUCTION
Chapitre I : De l'Aménagement du Territoire et de la Gestion
des Ressources Naturelles
Article 72
: La stratégie d'aménagement du territoire privilégie
la gestion durable des ressources naturelles en conformité
avec les engagements internationaux et la réduction des
disparités inter et intra régionales, et tient
compte des réalités des différentes zones
agro-écologiques du pays dans le sens d'une responsabilisation
effective des Collectivités territoriales, des exploitants
Agricoles et de leurs organisations.
Cette stratégie intègre les contraintes majeures
liées à la sécheresse du pays, périodiquement
aggravée par les aléas climatiques.
Article 73
: L'Etat définit, en partenariat avec les Collectivités
territoriales et avec la participation des populations, la politique
d'aménagement Agricole, et veille à sa mise en
uvre.
A ce titre, il élabore les schémas d'aménagement
Agricole d'intérêt national et veille à leur
mise en uvre.
Article 74
: Dans un délai de deux ans, après l'adoption de
la présente loi, les textes réglementaires consacrant
le transfert effectif des compétences et des ressources
liées en matière de gestion des ressources naturelles
sont élaborés et mis en application.
L'Etat détermine l'étendue de son domaine et
assure la dévolution des domaines spécifiques d'intérêt
Agricole aux Collectivités territoriales, dans un délai
de deux ans après la promulgation de la présente
loi. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l'étendue
du domaine de l'Etat et les modalités de dévolution.
Article 75
: Les Collectivités territoriales élaborent les
schémas et programmes d'aménagement de leur ressort
territorial qui sont soumis à l'approbation préalable
de la tutelle après avis consultatif du Comité
Exécutif Régional prévu à l'Article
189.
Le programme de développement économique social
et culturel au niveau local, communal et régional doit
être une émanation du schéma d'aménagement.
Ces schémas et programmes orientent l'implantation
de toute activité dans l'espace territorial. Tout changement
susceptible d'altérer l'organisation contenue dans ces
schémas doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Les modalités d'application sont fixées par
voie réglementaire.
Article 76
:, Les différents schémas et programmes d'aménagement
Agricole des Collectivités territoriales sont approuvés
par l'Etat après avis consultatif du Comité Exécutif
Régional visé à l'Article 190, afin de préserver
la mise en cohérence des stratégies d'aménagement
du territoire au niveau communal, local et régional.
Article 77
: Les Collectivités territoriales établissent dans
le cadre intercommunal, des rapports de coopération formalisés
entre elles en vue de promouvoir un développement harmonieux
et avantageux de leurs ressources naturelles.
Article 78
: Les exploitants Agricoles et leurs organisations doivent mettre
en uvre des techniques de production qui préservent
l'environnement.
Les Collectivités territoriales et les organisations
professionnelles Agricoles peuvent être appuyées
par l'Etat pour la mise en uvre des programmes visant la
préservation de la diversité biologique.
Article 79
: Les Collectivités territoriales peuvent prélever
des redevances et taxes sur les aménagements et les infrastructures
de leur ressort, pour leur pérennité.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine
l'assiette et les modalités de prélèvement
des redevances et taxes en tenant compte des spécificités
régionales et agro-écologiques.
Chapitre II : Du Foncier Agricole
Article 80
: La politique foncière a pour objet la sécurisation
des exploitations et des exploitants Agricoles, la promotion
des investissements publics et privés, l'accès
équitable aux ressources foncières et la gestion
durable desdites ressources.
Article 81
: Les droits coutumiers sont reconnus, préservés
et confèrent à leurs titulaires un droit de jouissance
transmissible et qui peut faire l'objet de transactions. Cette
reconnaissance doit être en cohérence avec les orientations
définies à l'Article 79.
Nul individu, nulle collectivité, ne peut être
contraint de céder ses droits si ce n'est pour cause d'utilité
publique et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Article 82:
L'Etat, en collaboration avec les Collectivités territoriales
et les Chambres d'Agriculture, procèdent, dans un délai
de deux ans à l'inventaire des us et coutumes en matière
foncière par région, zone agro écologique
ou socio-culturelle. Cet inventaire fait l'objet de validation
par toutes les parties concernées.
Article 83
: La sécurisation foncière des exploitants Agricoles
est assurée par la matérialisation des droits sur
l'espace par les communes et la délivrance d'un acte écrit.
Les opérations de matérialisation communales
des droits sont réalisées au niveau des terroirs
de chaque village ou groupe de villages, et des terroirs d'attache
des fractions.
Article 84:
La réalisation des opérations de matérialisation
des droits sur l'espace est effectuée par une commission
foncière locale au niveau de chaque village ou groupe
de villages et terroirs d'attache des fractions dans un délai
de cinq ans à compter de la promulgation de la présente
loi
Une commission communale foncière est créée
au niveau de chaque commune composée notamment des représentants
des commissions foncières locales.
Les attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement des commissions foncières locales et communales
sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 85
: Les droits coutumiers ainsi constatés peuvent être
transformés en droit de propriété au profit
de leur titulaire conformément à la réglementation.
Article 86 : Aucun titre foncier Agricole ne peut être
établi sans procéder à la purge des droits
fonciers coutumiers Agricoles.
Article 87
: Tout aménagement, réalisé sous la maîtrise
d'ouvrage de l'Etat ou des Collectivités territoriales
et dont tout ou partie du financement est assuré par l'Etat
ou les Collectivités territoriales est préalablement
immatriculé au nom de l'Etat.
Lorsque l'aménagement est réalisé sous
la maîtrise d'ouvrage d'une personne morale privée,
et que l'Etat ou des Collectivités territoriales participent
au financement, un bail emphytéotique est délivré,
dont la durée est fonction du niveau de participation
de l'Etat ou des Collectivités territoriales.
Article 88
: En vue de promouvoir l'investissement, la capitalisation et
l'accroissement de la production Agricole, des mesures de simplification
des procédures et d'allègement des coûts
sont prises pour faciliter l'obtention des titres fonciers, des
titres de concessions rurales et des baux à longue durée
aux exploitants Agricoles.
L'Etat prend les dispositions pour permettre l'obtention des
titres fonciers pour les nationaux et des baux avec cahier des
charges pour des opérateurs étrangers désirant
s'investir dans le développement Agricole au Mali.
Les modalités d'obtention de ces titres et baux sont
définies par décret pris en Conseil de Ministres.
Article 89
: Un accès équitable aux ressources foncières
Agricoles est assuré aux différentes catégories
d'exploitants Agricoles et promoteurs d'exploitations Agricoles.
A cet égard, des groupes vulnérables, comme
les femmes, les jeunes et tout groupe de population déclaré
vulnérable par l'Etat, bénéficient de mesures
de discrimination positive dans l'attribution des parcelles au
niveau des zones aménagées sur fonds publics. Les
critères d'attribution des parcelles et de déclaration
de vulnérabilité d'un groupe de population sont
fixés par voie réglementaire.
Article 90 :
Les commissions foncières visées à l'article
84 sont préalablement saisies avant toute procédure
judiciaire, afin de procéder à une tentative de
conciliation. Les résultas de cette tentative de conciliation
sont consignés dans un procès verbal, communiqué
aux services de la justice.
Article 91
: Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation
de la présente loi, l'Etat, de concert avec la profession
Agricole, élabore une politique foncière Agricole.
La politique foncière vise la lutte contre les spéculations
en matière de transactions et tenures foncières
et les détentions coutumières abusives des espaces.
Article 92
: Une loi sur le foncier Agricole est soumise à l'Assemblée
Nationale dans un délai de cinq ans à compter de
la promulgation de la présente loi.
Dans le même délai, l'Etat définit la fiscalité
applicable à la propriété foncière
Agricole et à l'usufruit des terres. Cette fiscalité
encourage l'utilisation optimale des ressources foncières.
Chapitre III : De la Maîtrise de l'Eau
Article 93 :
La maîtrise et la mobilisation des ressources en eau de
surface et souterraine ainsi que leur exploitation optimale aux
fins de mener des activités Agricoles, sont des objectifs
majeurs de la loi.
La maîtrise de l'eau a, entre autres, pour but de contribuer
à affranchir au maximum la production Agricole des aléas
climatiques en rendant les ressources en eau disponibles en quantité
et qualité suffisantes pour la satisfaction des besoins
des exploitants Agricoles, dans la mesure où les activités
agricoles considérées sont compatibles avec les
principes de gestion durable et intégrée des ressources
en eau.
Article 94 :
L'Etat, en partenariat avec les Collectivités territoriales
et la profession Agricole, élabore, dans un délai
de deux ans, la politique nationale de maîtrise de l'eau
Agricole qui répond aux principes de responsabilisation
de tous les acteurs, d'appropriation du processus d'identification,
de mise en place et de gestion des investissements par les bénéficiaires
et de la gestion durable et optimale des aménagements.
Cette politique intègre l'appui à la modernisation
des systèmes d'exhaure et d'irrigation existants avec
le souci d'économiser l'eau, l'intensification et la diversification
des productions Agricoles et la mise en valeur des bas-fonds.
La politique nationale de maîtrise de l'eau Agricole est
partie intégrante de la politique nationale de gestion
durable et intégrée des ressources en eau.
Article 95: Toute valorisation des eaux à des fins Agricoles,
qu'elles soient de surface ou souterraines doit être conforme
aux normes techniques des études d'impact environnemental
et aux règles d'utilisation, de protection et de gestion
définies par le code de l'eau.
Article 96
: La valorisation intensive du potentiel irrigable impose d'investir
dans la maîtrise de l'eau conformément aux normes
techniques d'irrigation et dans le respect des principes de la
gestion durable et intégrée des ressources en eau.
Tout projet d'aménagement hydro- Agricole est, après
réalisation d'une étude d'impact environnemental
indépendante, obligatoirement soumis, pour visas, aux
services en charge de l'aménagement hydro-Agricole, de
l'environnement et de l'eau.
Article 97
: L'Etat, en rapport avec les Collectivités territoriales,
la profession Agricole et les professionnels de l'eau, élabore
des normes sur la conception et la gestion des périmètres
et des schémas d'aménagement des terroirs, des
bassins fluviaux et des aquifères en vue d'assurer une
gestion rationnelle et durable des ressources sols/eau.
Article 98
: Dans le cadre du développement de l'irrigation, la recherche
est orientée sur les techniques d'irrigation appropriées
favorisant l'économie d'eau, celles relatives à
la mécanisation et aux techniques culturales.
Article 99
: L'Etat, en rapport avec les Collectivités territoriales
et la profession Agricole, veille à la cohérence
des réalisations dans les domaines de l'irrigation, de
l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, de la
foresterie, des routes et pistes rurales.
Un décret pris en Conseil des Ministres en définit
les mécanismes et les modalités d'application.
Chapitre IV : De l'Enseignement Agricole et de la Formation Professionnelle
Agricole
Article 100
: Une politique nationale d'enseignement, d'alphabétisation
et de formation professionnelle Agricole continue, axée
sur la professionnalisation des acteurs du secteur Agricole est
définie et adoptée dans un délai d'un an
à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 101
: La coordination et la mise en oeuvre de cette politique sont
confiées à un Conseil National de l'Enseignement
Agricole et de la Formation Professionnelle Agricole, rassemblant
les départements ministériels chargés de
l'éducation, de la formation professionnelle et du secteur
Agricole, et la profession Agricole.
Le Conseil National de l'Enseignement Agricole et de la Formation
Professionnelle Agricole est placé sous la tutelle du
Ministre en charge de l'éducation.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les attributions,
la composition et les modalités de fonctionnement de ce
Conseil.
Article 102
: La formation professionnelle Agricole initiale et continue
est un droit garanti pour le personnel de l'Etat et des organismes
personnalisés, les exploitants Agricoles et tous les personnels
des exploitations Agricoles, les membres et les personnels des
organisations professionnelles Agricoles.
Article 103:
Les établissements d'enseignement, les centres ou les
instituts de formation Agricoles sont créés par
l'Etat, les Collectivités Territoriales, la profession
Agricole ou les opérateurs privés, conformément
à la réglementation.
Article 104
: La profession Agricole participe aux organes de gestion et
aux charges de fonctionnement des centres de formation Agricole
décentralisés.
Les niveaux de participation et la nature des charges assumées
par la profession agricole sont fixés par décret
pris en Conseil des Ministres.
Article 105:
L'Etat et les Collectivités territoriales subventionnent
les établissements d'enseignement, les centres ou les
instituts de formation Agricoles.
Un décret pris en Conseil de Ministres fixe les conditions
et niveaux desdites subventions.
Chapitre V : De la Recherche et du Conseil Agricole
Article 106
: La recherche Agricole participe au développement et
à la compétitivité des secteurs Agricole
et de la transformation des produits Agricoles.
Elle répond aux impératifs de gestion durable
de l'espace rural, de préservation des ressources naturelles,
de sécurité sanitaire des aliments, de qualité
des produits alimentaires et prend en compte les besoins exprimés
par la profession Agricole.
Elle comprend la recherche fondamentale, la recherche appliquée
et la recherche-développement.
Article 107:
La Recherche Agricole est conduite par les organismes spécialisés,
les établissements d'enseignement supérieur, publics
et privés, conformément aux principes définis
par le Système National de Recherche Agricole.
Les services d'appui conseil, les exploitants Agricoles, les
centres techniques de recherche, les entreprises de transformation,
les exportateurs des produits Agricoles et les institutions sous
régionales et internationales de recherche concourent
également à la recherche Agricole.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine
les modalités d'organisation, de fonctionnement, d'évaluation
des résultats et de contrôle de la recherche agricole.
Article 108:
Les organismes spécialisés de recherche Agricole,
notamment les instituts et les centres de recherche et les Institutions
de formation universitaire mènent, pour le compte de l'Etat,
les missions de recherche présentant un enjeu de souveraineté
nationale.
Article 109:
Les institutions de recherche, publiques ou privées, les
centres de recherche et les chercheurs sont tenus, dans le cadre
de leurs activités, au respect strict des mesures de protection
de la biodiversité et de la biosécurité
nationales.
Article 110
: Les résultats de la recherche financée sur fonds
publics font partie du patrimoine de la Nation et sont diffusés
et accessibles librement à tous les utilisateurs nationaux.
L'Etat met en place les organes nécessaires à
cet effet et en définit les modalités de fonctionnement,
par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai
d'un an à compter de la promulgation de la loi.
Article 111:
La production de semences végétales de pré
base et de base et de semences animales, ainsi que le transfert
de technologies vers les utilisateurs bénéficient
de financements appropriés de la part de l'Etat.
Article 112
: Les ressources génétiques disponibles ainsi que
les obtentions variétales d'espèces végétales
et de races animales font partie du patrimoine de la Nation.
Article 113
: Les ressources génétiques font l'objet d'une
protection intellectuelle conformément à la réglementation
nationale et aux accords internationaux, et sur la base d'un
Catalogue National des variétés végétales
et animales.
Article 114
: Les modalités de mouvement et de commercialisation,
tant à l'importation qu'à l'exportation, des semences
et reproducteurs animaux sont définies par des textes
spécifiques.
Article 115
: Les organismes publics de recherche exercent auprès
des pouvoirs publics une mission d'appui conseil et d'expertise.
Ils contribuent, à ce titre, à l'identification
et à l'évaluation des risques en matière
de sécurité zoo sanitaire et phytosanitaire des
produits Agricoles et à la préservation des milieux
Agricoles et des ressources naturelles.
Article 116
: La politique nationale de conseil Agricole est définie,
mise en uvre et évaluée par l'Etat en concertation
avec les collectivités territoriales et la profession
Agricole.
Article 117:
Il est créé un Système National du Conseil
Agricole en vue prioritairement de la promotion des résultats
de la recherche et des innovations techniques auprès des
utilisateurs.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine
l'organisation et les modalités de fonctionnement du Système
National du Conseil Agricole.
Article 118
: Le conseil Agricole concerne les activités d'appui,
de conseil, de vulgarisation, d'animation, de sensibilisation,
de communication, de formation, d'information et d'intermédiation.
Il concerne les activités d'approvisionnement, de production,
de stockage, de conservation, de conditionnement, de transformation,
de commercialisation, d'accès au crédit.
Article119
: L'Etat garantit l'efficacité et la viabilité
des services de recherche et de conseil Agricole sur toute l'étendue
du territoire. Il encourage le pluralisme dans la prestation
de services, la concurrence entre les différents opérateurs
et la participation des bénéficiaires à
la conception, à l'exécution, au suivi, à
l'évaluation, au financement et au contrôle des
programmes.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine
les conditions d'agrément des prestataires de services
en matière de recherche et de conseil Agricole.
Chapitre VI : Du Financement de l'Agriculture
Article 120:
Le financement du développement Agricole est assuré
par l'Etat, les Collectivités territoriales, les exploitants
Agricoles, le secteur privé Agricole et le secteur financier.
Article 121:
Il est créé un Fonds National de Développement
Agricole. Le fonds est prioritairement destiné au financement
de l'appui aux activités Agricoles et péri Agricoles,
dans le respect des principes et objectifs définis au
Titre I de la présente loi.
Il est alimenté par les fonds de l'Etat, des Collectivités
territoriales et des organisations professionnelles Agricoles,
des subventions, des dons et des legs.
La profession Agricole participe nécessairement aux
organes d'administration et de gestion du fonds.
Les modalités de gestion du fonds et les conditions
d'éligibilité sont fixées par décret
pris en Conseil des Ministres.
Article 122 :
L'Etat et les Collectivités territoriales confient certaines
missions de service public à des structures spécialisées.
Dans ce cas, l'Etat ou la Collectivité territoriale assure
le financement.
Un décret pris en Conseil des Ministres en fixe les
modalités et les conditions de financement
Article 123
: L'Etat peut, dans le cadre de la mise en uvre de la politique
de développement Agricole, accorder des subventions aux
exploitants Agricoles et à leurs organisations pour leur
permettre d'accéder à des services Agricoles de
base : recherche et conseil Agricole adaptés à
leurs besoins et dans le respect des stratégies de développement
Agricole.
L'Etat appuie les programmes de renforcement des capacités
des organisations professionnelles Agricoles et des organisations
interprofessionnelles des filières par la formation, l'appui
à l'organisation et à la structuration ainsi qu'aux
rencontres et échanges sous régionaux et internationaux.
Article 124
: Les Collectivités territoriales assurent la promotion
des investissements Agricoles privés d'intérêt
communal, local et régional.
A ce titre, elles peuvent apporter des subventions à
la promotion des activités Agricoles de leur ressort.
Un décret pris en Conseil des Ministres en fixe les modalités.
Article 125
: Le financement du crédit Agricole est assuré
par le système bancaire, les systèmes financiers
décentralisés et autres institutions de financement
conformément à la réglementation.
L'Etat encourage une couverture de l'ensemble du territoire
et une diversification des instruments de crédit, en accordant
des facilités aux institutions de crédit Agricole
dans le respect de la réglementation.
Article 126
: Des bonifications d'intérêt destinées à
intensifier et à moderniser l'Agriculture peuvent être
accordées aux exploitations Agricoles par l'Etat pour
financer l'acquisition d'équipements, de promouvoir le
développement de filières ciblées ou de
zones de productions particulières.
Article 127
: L'Etat incite le système financier dans son ensemble,
à l'octroi de crédit aux acteurs Agricoles dans
des conditions économiques soutenables et des situations
de risque acceptables par toutes les parties.
Article 128
: L'Etat, en partenariat avec la profession Agricole, institue
un fonds de garantie.
Les conditions d'éligibilité et les modalités
de mise en uvre du fonds de garantie sont fixées
par voie réglementaire.
Article 129:
Des subventions spécifiques sont accordées par
l'Etat ou les Collectivités territoriales dans le cadre
des programmes d'installation des femmes et des jeunes, et des
groupes vulnérables, dans le secteur Agricole.
Article 130
: L'Etat élabore une politique du financement Agricole.
Chapitre VII : Des Intrants et Equipements Agricoles
Article 131
: L'Etat veille à l'approvisionnement des exploitants
Agricoles et de leurs organisations en intrants de qualité
et à des coûts accessibles.
Article 132
: Les activités d'importation, de distribution et de vente
d'intrants en gros sont dévolues aux seuls professionnels
de la filière, munis d'un agrément délivré
par les services compétents.
Les modalités et les conditions d'agrément sont
fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 133
: Le contrôle des intrants à l'importation et à
l'exportation s'effectue au cordon douanier et sur les marchés
intérieurs conformément à la réglementation.
Le contrôle de l'utilisation des intrants, visant la
préservation de l'environnement, notamment la qualité
des eaux et du sol, est assuré par l'Etat conformément
à la réglementation en vigueur.
Article 134
: Dans le cadre de la couverture totale des besoins nationaux
en semences améliorées, l'Etat en partenariat avec
les Collectivités territoriales et la profession agricole,
définit la politique semencière, dans un délai
de deux ans.
Article 135
: Dans le cadre de la valorisation du patrimoine génétique,
l'Etat établit un système multilatéral d'échanges
et de partage des ressources, de façon juste et équitable.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités
et les conditions du partage des bénéfices issus
de la valorisation du patrimoine génétique national.
Article 136:
L'Etat encourage la création d'unités de production
locale d'intrants par des mesures volontaristes et incitatives
fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Les matières premières entrant dans le cadre
de la production d'intrants par les unités de production
nationale bénéficient de mesures fiscales favorables
à l'importation.
Article 137
: La politique de mécanisation Agricole vise l'amélioration
de la production et de la productivité Agricole. L'Etat
facilite l'accès du plus grand nombre d'exploitants Agricoles,
notamment les jeunes et les femmes, à la traction animale
et à la motorisation.
Article 138
: L'approvisionnement des exploitants Agricoles en équipements
Agricoles est amélioré notamment à travers
la promotion des unités artisanales et industrielles de
fabrication nationale existantes, et l'appui à la création
de nouvelles unités.
Les matières premières entrant dans le cadre
de la fabrication d'équipements par les unités
de production nationale bénéficient de mesures
fiscales favorables à l'importation définies par
voie réglementaire.
Les équipements Agricoles industriels produits localement
ou importés sont expérimentés et autorisés
avant leur mise en exploitation conformément à
la réglementation.
Chapitre VIII : Des Infrastructures à vocation Agricole
Article 139
: La politique de développement des infrastructures à
vocation Agricole vise à faciliter, sécuriser et
valoriser les productions Agricoles.
Article 140
: L'Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales
et la profession Agricole, définit, dans un délai
de deux ans, la politique de développement des infrastructures
à vocation Agricole.
Article 141
: La réalisation des infrastructures est soumise à
des normes de qualité auxquelles sont tenus de se soumettrent
les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'uvre et
les entrepreneurs.
Les dispositions relatives aux droits et obligations de maîtrise
d'ouvrage et de maîtrise d'uvre font l'objet d'un
décret pris en Conseil des Ministres.
Article 142
: Des inventaires périodiques sont réalisés
en vue de constituer un répertoire régionalisé
informatisé du potentiel des ressources aménageables
et des infrastructures existantes.
TITRE V : DES PRODUCTIONS ET DES MARCHES
Chapitre I : Des productions Végétales
Article 143
: La politique de développement des productions végétales
a pour objet d'accroître la production et la productivité
par la modernisation des exploitations Agricoles en fonction
des systèmes de production et des potentialités
agro-écologiques des différentes zones.
Cette politique est axée sur l'intensification, la
diversification, la maîtrise de l'eau, la gestion durable
de la fertilité des sols et l'approvisionnement correct
et régulier du marché.
Article 144
: Les Collectivités territoriales, en concertation avec
l'Etat et la profession Agricole, élaborent des schémas
d'aménagement du territoire.
Ces schémas précisent les vocations des terres
et orientent vers les types de productions les plus conformes
aux potentialités de chaque zone agro-écologique.
Ils intègrent les objectifs de production et les techniques
et moyens permettant de les atteindre, ainsi que les investissements
prioritaires à réaliser.
Article 145
: L'Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales
et la profession Agricole, définit la politique bio sécuritaire
et semencière en vue d'assurer la couverture totale des
besoins nationaux en semences sélectionnées, la
conservation et la valorisation des variétés existantes
et celles en voie de disparition, ainsi que la réintroduction
de celles disparues.
L'Etat, en partenariat avec la profession Agricole, élabore
le Catalogue National des semences et tient des livres généalogiques.
Chapitre II : Des Productions animales
Article 146
: La politique de développement de l'élevage favorise
la promotion des productions animales et de leurs sous-produits
et dérivés dans l'ensemble des systèmes
de production Agricole.
L'Etat, les Collectivités territoriales et la profession
Agricole, assurent la promotion de l'élevage pastoral
par l'aménagement des parcours naturels, la lutte contre
les maladies, la réalisation de points d'eau, de périmètres
pastoraux et d'infrastructures d'élevage.
Ils oeuvrent à l'intensification des productions animales
par différentes formes d'intégration agriculture-élevage
et d'amélioration des paramètres zootechniques,
et orientent vers la compétitivité accrue sur les
marchés et la rentabilité des productions.
Article 147
: La priorité donnée à la modernisation
de l'élevage fait la place aux systèmes traditionnels,
tels la transhumance, dans le respect de la charge des parcours
naturels et des coexistences entre les différents exploitants.
La transhumance est reconnue comme une activité nécessaire
à la valorisation des parcours naturels.
A ce titre, la transhumance doit être prise en compte
dans les schémas d'aménagement du territoire conformément
aux dispositions de la charte pastorale.
Article 148
: L'Etat consent à établir un système transfrontalier
de transhumance et de partage des ressources pastorales, juste
et équitable, sur la base des conventions avec les pays
tiers.
Article 149
: l'Etat, les Collectivités territoriales et la profession
Agricole sécurisent les animaux particulièrement
lors des transhumances et des exportations
Article 150
: L'Etat favorise l'implantation d'exploitations privées
à caractère intensif permettant la production de
viande, de lait et autres sous-produits animaux, dans des conditions
économiques compétitives.
Article 151:
Un décret pris en Conseil de Ministres fixe le modèle
de cahier des charges des exploitations pastorales sur la base
des objectifs de production, de préservation de l'environnement,
de promotion des investissements communautaires et du marché
dans le respect des articles 146 et 147.
Article 152
: Les races locales sont préservées et améliorées
dans tous les systèmes d'élevage.
L'Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales
et la profession Agricole, élabore et met en uvre
les programmes de conservation des races locales menacées
d'extinction.
L'Etat, en concertation avec la profession Agricole, élabore
le Catalogue National des races animales et tient des livres
généalogiques.
Article 153
: L'Etat encourage l'utilisation des biotechnologies par les
techniques d'insémination artificielle et le transfert
d'embryons dans le cadre de l'amélioration de l'élevage.
L'Etat assure l'importation, le stockage et la conservation
des semences animales en partenariat avec les professionnels
du secteur en attendant que ces derniers soient en mesure de
les assurer eux-mêmes.
Article 154
: L'Etat met l'accent sur le développement des espèces
à cycle court par l'initiation des programmes de développement
appropriés.
Article 155
: L'Etat encourage et renforce la libéralisation de la
profession vétérinaire pour assurer une couverture
sanitaire optimale du cheptel et préserver la compétitivité
des produits de l'élevage.
A ce titre, l'Etat encourage l'installation des vétérinaires
et unités vétérinaires privées sur
l'étendue du territoire par des mesures incitatives en
faveur des zones pastorales aux avantages comparatifs limités.
Chapitre III : Des Productions Halieutiques
Article 156
: La politique de développement des productions halieutiques
vise la sécurisation des exploitants du secteur, ainsi
que la disponibilité, la diversification et la préservation
de la ressource halieutique.
Article 157
: La préservation, la gestion des milieux aquatiques,
la protection du patrimoine piscicole et halieutique ainsi que
l'exercice de la pêche et de l'aquaculture font l'objet
de textes réglementaires spécifiques
Article 158
: L'Etat, à travers des programmes de recherche, procède
à des évaluations périodiques des ressources
halieutiques en valorisant les connaissances empiriques des exploitants
Agricoles dans le sous secteur de la pêche.
Article 159:
La gestion des pêcheries fait l'objet de conventions locales
entre l'Etat, les Collectivités territoriales et les bénéficiaires.
L'Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales,
élabore des stratégies de gestion des productions
halieutiques valorisant les conventions locales sur tous les
plans d'eau.
Article 160
: L'Etat, les Collectivités territoriales, les exploitants
du secteur et leurs organisations ont en charge la lutte contre
les pollutions des eaux. Ils mettent en uvre des mesures
appropriées de restauration des biotopes dégradés.
Article 161
: L'Etat, en partenariat avec les Collectivités territoriales
et en concertation avec la profession Agricole, définit
la politique de développement des productions halieutiques,
conformément à la loi.
Chapitre IV : Des ressources et des productions forestières
et Fauniques
Article 162
: L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales
et la profession agricole, élabore une politique forestière
et faunique nationale fondée sur les principes de gestion
participative et durable des forêts et de la faune, leur
valorisation pour le développement économique et
l'amélioration du cadre de vie, dans un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la présente
loi.
L'Etat, à travers cette politique, assure l'augmentation
du taux de couverture forestière et du taux de classement
des forêts et des aires protégées.
La politique nationale forestière intègre la
politique nationale des zones humides.
Les conditions et modalités de gestion des ressources
et des productions forestières et fauniques sont fixées
par des textes réglementaires spécifiques.
Article 163
: L'Etat, en concertation avec la profession Agricole, tient
à jour un inventaire des espèces fauniques, notamment
celles menacées d'extinction, et mène une politique
de préservation et de développement de la ressource.
Article 164
: L'Etat procède au transfert effectif des compétences
et des ressources liées, en matière de gestion
des ressources forestières et fauniques, aux Collectivités
territoriales dans un délai de deux ans à compter
de la promulgation de la présente loi.
Chapitre V :
De la Valorisation des Productions
Article 165
: L'Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales
et la profession Agricole, élabore, dans un délai
de deux ans, une politique nationale de valorisation des produits
Agricoles en vue d'améliorer le revenu des exploitants
Agricoles, de créer de la valeur ajoutée, améliorer
la disponibilité et la qualité des produits Agricoles
et agroalimentaires, accroître la compétitivité
des produits à l'exportation, réduire les pertes
post-production et créer des emplois.
Article 166
: L'Etat met en oeuvre des mesures incitatives pour améliorer
l'environnement des unités agro-industrielles et favoriser
leur installation en vue de promouvoir la valorisation des productions
Agricoles nationales en permettant notamment aux acteurs de renforcer
leur capacité d'action, d'avoir accès au financement
et aux équipements appropriés.
Article 167
: L'Etat favorise la recherche de débouchés pour
les produits Agricoles nationaux transformés, notamment
par la promotion de la consommation des produits nationaux transformés
localement et leur utilisation dans le processus de production
de produits industriels.
Article 168
: L'Etat, en concertation avec la profession Agricole, les Collectivités
territoriales et les transformateurs des produits Agricoles,
intègre au Système National d'Information sur les
Filières Agricoles des informations sur les opportunités
de valorisation des produits Agricoles nationaux, les équipements
et les innovations disponibles.
Article 169
: La stratégie de diversification des produits consistera
à avoir au niveau de la recherche, en permanence, des
variétés et espèces susceptibles d'ouvrir
de nouveaux marchés ou des productions existantes à
petite échelle mais pouvant être lancées
à une échelle significative.
Chapitre VI : De la Qualité et de la Labellisation des Produits
Agricoles
Article170
: La qualité des produits Agricoles et leur identification,
la sécurité sanitaire des produits Agricoles et
les modes de production respectueux de l'environnement sont les
fondements d'une politique de qualité.
Article 171 :
La qualité des produits Agricoles, leur origine, leur
mode de production et leur condition de sécurité
sanitaire doivent respecter les normes requises qui sont fixées
par voie réglementaire.
Ces normes déterminent la traçabilité
des produits
Article 172
: Des organisations interprofessionnelles spécifiques
à un ou des produits sont reconnues par l'Etat dans les
mêmes conditions que pour :
- un produit d'appellation d'origine contrôlée
ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée
;
- des produits qui bénéficient d'une même
indication géographique protégée, d'un même
label ou d'une même certification de conformité.
Article 173
: Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture
biologique peuvent également être créées
au sein des organisations interprofessionnelles de portée
générale.
Article 174
: La démarche qualité et la labellisation sont
obligatoires pour l'ensemble des produits alimentaires et agro-alimentaires
mis sur le marché.
Article 175
: L'Etat définit les modalités de labellisation,
les normes des produits et les mécanismes d'information
aux consommateurs en rapport avec les organisations des exploitants
et des consommateurs.
Les normes fixées, par voie réglementaire, sont
en conformité avec les normes sous régionales et
internationales.
Article 176
: Le contrôle de qualité est assuré par les
services techniques de l'Etat avec l'appui des laboratoires de
référence.
L'Etat promeut les Laboratoires nationaux en Laboratoires
de référence et Laboratoires agréés.
Chapitre VII : De l'Organisation des Filières Agricoles
Article 177
: L'Etat, en collaboration avec les acteurs concernés,
met en uvre, dans un délai de deux ans, une politique
de promotion des filières Agricoles basée sur une
meilleure organisation de la production, de la conservation,
de la transformation, de la commercialisation, des marchés
et la responsabilisation effective des principaux acteurs de
la filière, et visant à augmenter et à sécuriser
les revenus des exploitants agricoles.
Article 178
: Sont acteurs ou intervenants d'une filière Agricole
tous les agents économiques organisés des segments
de la production, de la conservation, de la transformation, du
conditionnement, de la commercialisation et de la consommation.
Ces acteurs peuvent se regrouper à leur initiative au
sein d'interprofessions qui visent à :
- définir et favoriser des démarches contractuelles
entre ses membres ;
- contribuer à la gestion des marchés, par une
meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif,
et par leur promotion ;
- connaître l'offre et la demande par la collecte, le traitement
et la diffusion de l'information sur le ou les produits de la
filière ;
- renforcer les capacités des membres de l'interprofession
pour garantir la qualité du ou des produits ;
- renforcer la sécurité alimentaire sanitaire,
en particulier par la sécurité des aliments, la
traçabilité des produits, dans l'intérêt
des utilisateurs et des consommateurs.
Article 179
: Les organisations interprofessionnelles ou interprofessions
sont enregistrées auprès des services compétents.
L'Etat et les Collectivités territoriales peuvent appuyer
le renforcement des capacités des interprofessions par
toute mesure appropriée.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités
de création et d'enregistrement des organisations interprofessionnelles.
Article 180
: Il ne peut être reconnu qu'une interprofession nationale
par produit ou groupe de produits.
Article 181
: L'Etat, en concertation avec les acteurs organisés,
met en uvre des mesures incitatives permettant aux opérateurs
maliens d'offrir des produits compétitifs au double plan
de la qualité et du prix au marché extérieur.
Article 182
: Les organisations interprofessionnelles Agricoles reconnues
rendent compte de leur activité chaque année, aux
autorités administratives de leur ressort territorial.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe, selon
les niveaux et le ressort territorial, les modalités d'exercice
du contrôle.
Article 183
: L'Etat, en concertation avec les interprofessions reconnues,
crée un Système National d'Information sur les
Filières Agricoles.
Il intègre les données des dispositifs d'information
spécialisés déjà existants, et veille
à l'accessibilité des informations aux différents
acteurs du secteur agricole.
L'organisation et les modalités de fonctionnement du
Système National d'Information sur les Filières
Agricoles sont définies par décret pris en Conseil
de Ministre
Chapitre VIII : Des Marchés
Article 184
: L'Etat favorise la dynamisation du marché national,
la fluidification des échanges et l'intégration
sous-régionale des marchés Agricoles et agroalimentaires
à travers :
- le renforcement des capacités techniques, d'organisation
et de négociation des producteurs, des commerçants
locaux et des exportateurs ;
- le développement de l'information sur les opportunités
relatives aux marchés et aux prix au niveau national,
sous régional et international ;
- la réduction des entraves tarifaires et non tarifaires.
Article 185
: L'Etat, en concertation avec la profession Agricole institue
des bourses de produits Agricoles primaires et un salon international
Agricole.
Article 186
: Les principaux marchés maliens de produits et d'intrants
Agricoles sont dotés d'équipements en technologies
d'information et de communication pour favoriser l'accès
des acteurs aux informations sur les marchés.
Article 187
: L'Etat, au besoin et en concertation avec la profession Agricole
et les autres acteurs du secteur privé, prend des mesures
appropriées pour protéger les marchés nationaux
de produits Agricoles.
Article 188
: L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales
et la profession Agricole, fixe les textes réglementant
le fonctionnement des marchés, deux ans après la
promulgation de la présente loi.
TITRE VI :
DU MECANISME D'ACTUALISATION, DE SUIVI ET D'EVALUATION
Chapitre I : Du Conseil Supérieur Agricole
Article 189
: Il est créé un Conseil Supérieur Agricole,
doté d'un Comité National et de Comités
Exécutifs Régionaux.
Article 190
: Le Conseil Supérieur Agricole a pour mission de servir
d'organe national de concertation pour toutes les politiques
de développement Agricole et péri Agricole d'intérêt
national, et, notamment, de veiller à l'application de
la loi d'orientation Agricole.
A ce titre, il est, notamment chargé de :
participer à la définition et à la cohérence
de la politique de développement Agricole ;
faire le plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources et
de la pleine adhésion des populations aux objectifs de
la politique de développement Agricole ;
suivre l'évolution des grandes orientations de la politique
de développement Agricole et émettre des avis ;
délibérer sur toutes les questions d'intérêt
Agricole qui lui sont soumises par les acteurs du secteur Agricole
;
adopter avant le 31 mars de chaque année, le rapport annuel
sur les mesures prises pour l'exécution de la loi d'orientation
et sur les modalités de sa mise en uvre.
Article 191
: Le Conseil Supérieur Agricole est présidé
par le Président de la République.
Il est composé de représentants du secteur public,
des Collectivités territoriales, de la profession Agricole,
du secteur privé et de la société civile,
participant à l'élaboration et à la mise
en uvre des politiques Agricoles et péri Agricoles.
Un décret du Président de la République
fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement
ainsi que le détail de la composition du Conseil Supérieur
Agricole.
Article 192
: Le Comité Exécutif National Agricole a pour mission
le suivi de la mise en uvre des décisions et recommandations
du Conseil Supérieur Agricole.
Il assure le secrétariat du Conseil Supérieur Agricole.
Il est plus particulièrement chargé de :
coordonner l'élaboration des instruments de mise en uvre
de la loi d'orientation Agricole en rapport avec les départements
ministériels concernés par la politique de développement
Agricole ;
élaborer le rapport annuel sur les mesures prises pour
l'exécution de la loi d'orientation et sur les modalités
de sa mise en uvre ;
assurer l'information de tous les acteurs sur l'application de
la loi d'orientation Agricole ;
suivre les résultats de l'évaluation de la politique
de développement Agricole.
Article 193
: Le Comité Exécutif National Agricole est présidé
par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 194
: Le Comité Exécutif Régional Agricole est
chargé du suivi de la mise en uvre de la Loi d'Orientation
Agricole au niveau régional, donne des avis et formule
des propositions sur les questions de développement Agricole
d'intérêt régional ou national.
Il élabore le rapport annuel de la mise en uvre
de la Loi d'Orientation Agricole au niveau régional et
transmet une copie au Président du Comité Exécutif
National, après consultation au niveau des cercles et
communes.
Article 195
: Le Comité Exécutif Régional est présidé
par le Gouverneur de Région ou du district. Son secrétariat
est assuré par le Directeur régional chargé
de l'agriculture.
Chapitre II : Des Espaces de Concertation et de Dialogue, et de
la Communication
Article 196
: Il est institué, la Journée du Paysan qui se
tient annuellement sous l'égide du Président de
la République. La Journée du Paysan rassemble tous
les acteurs de la profession Agricole.
Le thème de la Journée du Paysan est arrêté
par le Conseil Supérieur Agricole.
La Journée du Paysan est organisée par la profession
Agricole avec le soutien technique et financier des ministères
en charge du secteur Agricole.
Elle est précédée des concertations régionales
agricoles préparatoires organisées sous l'égide
des Comités Exécutifs Régionaux.
Article 197
: D'autres espaces de dialogue et de concertation peuvent être
institués sur des thèmes spécifiques et
définis par voie réglementaire.
Article 198
: L'Etat prend les dispositions pour diffuser largement les contenus
de la présente loi, et de l'ensemble des textes y afférent
et s'assure qu'ils sont accessibles à tous les acteurs.
D'une façon générale, l'Etat organise,
à destination de tous les acteurs de la profession agricole,
la diffusion de toutes les informations relatives aux textes
législatifs et réglementaires concernant le secteur
Agricole, ou nécessaires à la compréhension
des politiques élaborées.
Un dispositif spécifique de communication est élaboré
et mis en uvre.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe l'organisation
et les modalités de fonctionnement du dispositif.
Chapitre III : De la Planification du Développement Agricole
Article 199
: La planification du développement Agricole se fait,
en concertation avec les Collectivités Territoriales et
la profession Agricole, au moyen de :
­ lois de programmation des investissements à moyen
terme et des dépenses publiques dans le secteur Agricole
conformément à la loi de finances ;
­ schémas directeurs de développement à
moyen et longs termes ;
­ programmes annuels d'activités sectoriels ;
­ programmes Agricoles des plans de développement
économique, social et culturel des Collectivités
territoriales ;
­ schémas directeurs d'aménagement des espaces
Agricoles.
Article 200
: L'Etat, dans le cadre de la Loi de Finances et des Lois de
programmation des dépenses et investissements publics
consent des ressources budgétaires à hauteur de
20% du budget national en rapport avec les objectifs et ambitions
de la présente loi.
Article 201
: L'évaluation de la politique de développement
Agricole se fait tous les deux ans par les structures compétentes.
Les résultats de l'évaluation sont communiqués
au Conseil Supérieur Agricole.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 202
: Les textes législatifs et réglementaires relatifs
au secteur rural font l'objet d'un Code rural dans un délai
de cinq ans à compter de la promulgation de la présente
loi.
Article 203
: Les modalités d'application de la présente loi
sont fixées par voie réglementaire.
En outre, des textes législatifs complémentaires
de la présente loi sont pris chaque fois que de besoin.
Article 204
: Après la promulgation de la présente loi et compte
tenu de ses principes et orientations, les lois régissant
le secteur Agricole, notamment l'agriculture, l'eau, la pêche,
l'élevage, l'environnement, les forêts, la chasse,
le foncier rural, la protection sociale, la protection des végétaux,
la santé animale, les semences, les sols sont réexaminées
et au besoin amendées conformément à la
présente loi.
Article 205
: Toutes dispositions légales antérieures contraires
à la présente loi sont abrogées.
Jusqu'à leur modification ou leur abrogation, les règlements
pris en application desdites dispositions légales demeurent
en vigueur s'ils ne sont pas contraires à la présente
loi.
Fait et délibéré en séance
publique,
A Bamako, le
Le Secrétaire de Séance
Le Président de l'Assemblée Nationale
Ibrahim Boubacar KEITA
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