MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Page LOA
 Rapport de présentation
Memorandum paysan
Retour

LOI No 05 - _____________ / AN-RM DU

PORTANT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE.

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution ;

A délibéré et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente loi fixe les grandes orientations de la politique de développement Agricole du Mali.

La politique de développement Agricole du Mali a pour but de promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive reposant, prioritairement sur les exploitations familiales agricoles reconnues, sécurisées, à travers la valorisation maximale du potentiel agro-écologique et des savoir-faire Agricoles du pays et la création d'un environnement propice au développement d'un secteur Agricole structuré. Elle vise à garantir la souveraineté alimentaire et à devenir le moteur de l'économie nationale en vue d'assurer le bien-être des populations.

La stratégie de développement Agricole s'appuie sur la promotion volontariste de la modernisation de l'agriculture familiale et l'appui à l'émergence d'un secteur agro-industriel structuré, compétitif et intégré dans l'économie sous-régionale. Elle assure les transitions nécessaires en termes de calendrier et de moyens mobilisés pour atteindre les objectifs assignés.

Article 2 : La Loi d'Orientation Agricole couvre l'ensemble des activités économiques du secteur Agricole et péri agricole notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture, l'aquaculture, l'apiculture, la chasse, la foresterie, la cueillette, la transformation, le transport, le commerce, la distribution et d'autres services Agricoles, ainsi que leurs fonctions sociales et environnementales. Les politiques développées dans ces différents domaines d'activités économiques sont parties intégrantes de la politique de développement Agricole.

Article 3: La politique de développement Agricole prend en compte les objectifs de la décentralisation et intègre les diversités agro-écologiques et la situation spécifique de chaque région du pays afin de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs visés.

Article 4 : L'Etat, les Collectivités territoriales, les organismes personnalisés à vocation Agricole, les exploitants Agricoles, les associations, les coopératives, les groupements, les syndicats, les mutuelles, les unions, les fédérations, les confédérations, les fondations, les institutions de financement, les organisations interprofessionnelles et les organisations de la société civile, concourent à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation concertées de la politique de développement Agricole dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 5 : La présente loi prend en compte les engagements sous régionaux et internationaux auxquels la République du Mali souscrit.

Chapitre I: Des Définitions

Article 6 : Aux termes de la présente loi, on entend par :

Agricole : qui se rapporte à l'agriculture, l'élevage, la forêt, la faune, la pêche et l'aquaculture.

Péri Agricole : tout ce qui se rapporte aux activités visant explicitement à faciliter/valoriser une activité agricole : fourniture d'intrants et de matériels agricoles, transformation, conservation, stockage et commercialisation des produits agricoles.

Profession Agricole : ensemble des acteurs qui, à titre principal, exercent les activités de production Agricole. Ce sont les exploitants Agricoles, les membres actifs de leurs familles, ainsi que leurs organisations professionnelles et les institutions qu'ils administrent.

Biosécurité : ensemble de mécanismes juridique, technique et administratif mis en place afin de veiller à l'utilisation en toute sécurité de la biotechnologie moderne.

Biotechnologie : toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci pour réaliser ou modifier des productions ou des procédés à usage spécifique.

Souveraineté alimentaire : un choix politique d'un Etat ou d'un groupe d'Etats de produire l'essentiel de son alimentation sur son territoire. Elle fait appel à la notion de responsabilité en optant pour des modes de production durables et en permettant aux paysans qui produisent des aliments d'accéder à toutes les commodités : terre, eau, crédit, marchés et prix rénumérateurs.

Sécurité alimentaire : s'entend par la disponibilité et l'accessibilité en tout temps des produits alimentaires de qualité pour la satisfaction des besoins alimentaires

Chapitre II : Des Principes

Article 7 : La politique de développement Agricole assure la promotion des femmes et des hommes qui vivent du secteur Agricole dans le respect de l'équité entre milieux rural et urbain. Elle consacre le droit à la sécurité alimentaire pour tous dans le contexte recherché de souveraineté alimentaire.

Article 8 : La politique de développement Agricole est basée sur la responsabilisation de l'Etat, des Collectivités territoriales, de la profession Agricole, des exploitants Agricoles et de la société civile

Elle s'appuie sur la solidarité, l'équité et le partenariat entre acteurs, la subsidiarité, la promotion de l'exploitant agricole, des secteurs privé et associatif. Elle décrète le désengagement de l'Etat des fonctions productives et commerciales, Agricoles et péri Agricoles.

Elle privilégie la promotion de partenariats et la création de marchés communs au sein des grands ensembles économiques sous régionaux, régionaux et internationaux.

Chapitre III : Des Objectifs

Article 9: La politique de développement Agricole a pour objectifs généraux :
­ la promotion des femmes, des jeunes et des hommes en milieu rural ;
­ la souveraineté alimentaire du pays ;
­ la réduction de la pauvreté rurale ;
­ la modernisation de l'agriculture familiale et le développement de l'agro-industrie ;
­ la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles ;
­ l'augmentation de la contribution du secteur rural à la croissance économique ;
­ l'aménagement Agricole équilibré et cohérent du territoire ;

De ce fait, elle tend vers la réalisation des objectifs spécifiques suivants :
­ la création d'emplois et la réduction de l'exode rural ;
­ l'amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural ;
­ l'augmentation de la production et de la productivité ;
­ l'amélioration des revenus des producteurs ;
­ la protection sociale des exploitants et du personnel Agricoles ;
­ la protection des exploitations Agricoles contre les risques Agricoles ;
­ la protection des exploitations et productions Agricoles contre les pratiques non soutenables ou contraires aux règles des marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux ;
­ la structuration de la profession Agricole ;
­ la production de produits exportables et la conquête de marchés.

TITRE II : DE LA PLACE ET DU ROLE DES ACTEURS DU SYSTEME AGRICOLE

Chapitre I : Des Exploitations et Exploitants Agricoles

Article 10 : L'exploitation Agricole est une unité de production dans laquelle l'exploitant et/ou ses associés mettent en oeuvre un système de production Agricole.

Article 11: Les exploitations et les exploitants Agricoles sont reconnus et sécurisés.

Article 12 : Les exploitations Agricoles sont classées en deux catégories : l'exploitation Agricole familiale et l'entreprise Agricole.

Article 13 : L'exploitation Agricole familiale est constituée d'un ou de plusieurs membres unis librement par des liens de parenté ou des us et coutumes et exploitant en commun les facteurs de production en vue de générer des ressources sous la direction d'un des membres, désigné chef d'exploitation, qu'il soit de sexe masculin ou féminin.

Le chef d'exploitation assure la maîtrise d'oeuvre et veille à l'exploitation optimale des facteurs de production. Il exerce cette activité à titre principal et représente l'exploitation dans tous les actes de la vie civile.

Article 14 : Sont reconnus comme exerçant un métier Agricole, notamment, les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, exploitants forestiers.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les métiers Agricoles.

Article 15 : L'exploitant Agricole est une personne physique exerçant un ou des métiers Agricoles à titre principal, seule ou dans le cadre d'une exploitation Agricole. Les membres d'une exploitation Agricole familiale exerçant à titre principal sont considérés comme exploitants Agricoles.

Article 16 : Les membres d'une exploitation Agricole familiale, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin, ont droit à une part des revenus de l'exploitation.

Article 17 : Les exploitations Agricoles familiales sont immatriculées sans frais auprès des services administratifs. Elles sont répertoriées sans frais auprès des Chambres d'Agriculture sur le registre prévu à cet effet.

L'Etat assure la déconcentration des services d'immatriculation au niveau le plus près des usagers.

Article 18 : L'exploitation Agricole familiale peut employer des salariés qui sont régis par les dispositions du code de travail.

L'Etat élabore, dans un délai de trois ans, une convention collective spécifique régissant l'emploi Agricole.

Article 19 : L'âge minimum requis pour travailler dans une exploitation Agricole familiale est de 14 ans révolus.

Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions et modalités de l'apprentissage Agricole.

Article 20 : Toute pratique tendant à exploiter ou à avilir un membre quelconque d'une exploitation Agricole familiale est passible de sanctions dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 21 : L'entreprise Agricole est une exploitation Agricole gérée à titre individuel ou en société de capitaux et dont la main d'œuvre est salariée et régie par le code du travail et les conventions collectives en vigueur.

Article 22 : Les entreprises Agricoles sont immatriculées auprès des Chambre d'Agriculture sur le registre prévu à cet effet. Elles sont déclarées auprès des services compétents de l'Etat dans les conditions définies par la réglementation.

Article 23: Outre sa fonction économique, l'exploitation Agricole, qu'elle soit familiale ou à caractère commercial doit contribuer à la bonne gestion des ressources naturelles et à la protection de l'environnement, et est, en cas de défaut, passible de sanctions définies par les lois et règlements.

Article 24 : L'Etat et les Collectivités territoriales accordent, dans le cadre de contrats de conservation et de bonne gestion des ressources naturelles, des subventions et/ou appuis aux exploitations Agricoles. Les engagements techniques dans ces domaines sont consignés dans un cahier des charges dûment signé par le chef d'exploitation et qui fait partie intégrante du contrat.

A cet effet, seules les exploitations Agricoles légalement constituées peuvent bénéficier de subventions et/ou de l'appui de l'Etat ou des Collectivités territoriales.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions et modalités de ces subventions et appuis.

Article 25 : L'Etat privilégie l'installation des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables comme exploitants Agricoles, notamment en favorisant leur accès aux facteurs de production et par des mécanismes d'appuis techniques ou financiers particuliers.

Un jeune exploitant Agricole est une personne physique, de sexe masculin ou féminin, dont l'âge est compris entre 14 ans révolus et 40 ans exerçant à titre principal une activité Agricole.

Les critères de déclaration de vulnérabilité d'un groupe de population sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 26: Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions de création des exploitations Agricoles. Il détermine le modèle de déclaration et de statut type de chaque catégorie d'exploitation Agricole, les modalités d'enregistrement et les pièces constitutives du dossier.

Ce décret fixe également le modèle de cahier des charges et les critères d'éligibilité aux financements publics.

Les conditions de dissolution, de fusion, de modification statutaire de l'exploitation Agricole légalement constituée sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 27 : Les exploitations et entreprises Agricoles sont imposables dans les conditions fixées par la réglementation.

Cette réglementation se réserve la possibilité d'exonérer, partiellement ou en totalité, les exploitations Agricoles familiales selon leur taille et leur niveau d'accès au marché.
.
Article 28 : Les personnes exerçant des professions Agricoles au sein d'exploitations familiales et entreprises agricoles bénéficient de la protection sociale au même titre que les travailleurs des autres secteurs d'activités. L'Etat, en concertation avec la profession Agricole, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, définit et met en place un régime de protection sociale des travailleurs des exploitations familiales.

Chapitre II : Des Organisations Professionnelles Agricoles

Article 29: Une Organisation Professionnelle Agricole (OPA) est un groupement de personnes physiques ou morales, à vocation Agricole, qui décident de s'unir pour la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des tiers, et/ou pour fournir des services à leurs membres et/ou pour mener des activités économiques au profit de leurs membres.

Article 30 : Les Organisations Professionnelles Agricoles comprennent notamment les coopératives, les associations, les unions, les fédérations, les confédérations, les fondations, les syndicats, les organisations interprofessionnelles.

Article 31 : Les exploitants Agricoles peuvent se regrouper au sein d'Organisations Professionnelles Agricoles qui s'organisent librement conformément à la loi.

Article 32 : Les Organisations Professionnelles Agricoles participent à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques et programmes d'intervention dans leurs domaines de compétence.

A ce titre, elles sont impliquées dans ces processus, notamment dans les cadres de concertation, les commissions, les groupes de travail, aux niveaux local, régional, national, sous-régional et international, pour faire valoir les intérêts de leurs membres.

Article 33 : Les Organisations Professionnelles Agricoles peuvent bénéficier d'appuis, spécifiquement dans le cadre du renforcement des capacités, et être éligibles à des contrats de prestations de services dans les conditions définies par la réglementation.

Chapitre III : Des Chambres d'Agriculture

Article 34 : Les Chambres d'Agriculture sont les Organismes Personnalisés représentatifs de la profession Agricole.

Elles constituent auprès des pouvoirs publics, des organes professionnels consultatifs sur toutes les questions d'intérêt Agricole.
A ce titre, elles donnent leurs avis à la demande des pouvoirs publics ou formulent des suggestions de leur propre initiative sur les questions Agricoles ou relatives au monde rural, notamment :
­ les politiques d'orientation, de coordination de développement Agricole ainsi que leur mise en œuvre ;
­ la réglementation fiscale, douanière relative aux activités Agricoles ;
­ la législation relative au droit du travail des exploitations Agricoles ainsi que celle relative au droit foncier en milieu rural ;
­ la politique des prix, des revenus, du crédit et de la commercialisation des produits Agricoles ;
­ la formation professionnelle Agricole ;
­ les moyens à mettre en œuvre en vue de promouvoir le développement Agricole.

Article 35 : Les Chambres d'Agriculture peuvent exercer un rôle d'intervention en matière Agricole selon les textes en vigueur, notamment :
­ créer et subventionner toute entreprise d'intérêt Agricole ou participer à son capital social ;
­ fonder, acquérir, administrer des établissements d'enseignement professionnel Agricole.

Article 36 : Les Chambres d'Agriculture appuient l'émergence d'organisations professionnelles Agricoles, d'organisations de femmes rurales et/ou de jeunes ruraux ainsi que la création d'organisations interprofessionnelles.

Elles contribuent aussi à la promotion du partenariat entre les organisations professionnelles Agricoles nationales et celles de la sous-région ou de niveau international.

Chapitre IV : Des autres Organismes Personnalisés à vocation Agricole

Article 37 : Les autres Organismes Personnalisés à vocation Agricole regroupent les structures publiques dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière œuvrant dans le domaine Agricole.

Article 38 : Les Organismes Personnalisés à vocation Agricole sont créés conformément à la réglementation.

Chapitre V: Du rôle de l'Etat

Article 39 : L'Etat assure la fourniture d'un service public Agricole de qualité répondant à la demande des usagers.

A ce titre, il organise la déconcentration des services techniques et de leurs moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la mise en œuvre de la politique de développement Agricole, coordonne et veille à la cohérence des interventions publiques.

Article 40 : L'Etat met en place un dispositif institutionnel d'intervention stable, cohérent et coordonné qui comprend des services techniques situés aux niveaux central, régional et subrégional.

Article 41 : L'administration centrale est chargée d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière Agricole et de veiller à sa mise en œuvre et à son évaluation.

Elle assure la coordination, le contrôle des services régionaux et subrégionaux, des services rattachés placés sous la tutelle des Ministères en charge du secteur Agricole

En outre, elle assure un appui technique aux services déconcentrés.

Article 42 : Les services techniques au niveau régional sont chargés d'appuyer et de contrôler ceux situés au niveau des cercles et d'apporter un appui Conseil aux Collectivités territoriales régionales et aux organisations professionnelles Agricoles d'intérêt régional.

Article 43 : Les services techniques au niveau des cercles contrôlent et coordonnent les services techniques au niveau des communes ou des groupes de communes, fournissent l'appui Conseil aux Collectivités territoriales, cercles et communes, et aux organisations professionnelles Agricoles d'intérêt subrégional, et le cas échéant aux exploitations Agricoles.

Article 44 : Les services techniques au niveau des communes fournissent l'appui Conseil aux communes, exploitations Agricoles et organisations professionnelles Agricoles d'intérêt communal.

Article 45 : Les services techniques aux niveaux des régions, des cercles et des communes ou groupes de communes, assurent l'application et le contrôle de la réglementation Agricole en vigueur, dans leurs ressorts territoriaux respectifs.

Chapitre VI : Des Collectivités Territoriales

Article 46 : Les Collectivités territoriales élaborent, mettent en œuvre et évaluent, en concertation avec la profession Agricole, les schémas et plans d'aménagement et de gestion de l'espace Agricole de leur ressort territorial, et appuient les activités rurales de production ainsi que les programmes de développement Agricole.

Article 47 : Les modalités de transfert de compétences et de ressources liées, de l'Etat aux Collectivités territoriales, relatives aux objectifs de l'article 49, sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Chapitre VII: Des Organisations de la Société Civile à vocation Agricole

Article 48: Les organisations de la société civile à vocation Agricole, notamment les Associations Signataires d'Accord Cadre avec l'Etat, participent à la mise en œuvre de la politique de développement Agricole.

Article 49 : Les Associations Signataires d'Accord Cadre avec l'Etat œuvrent dans le domaine Agricole dans le respect strict de l'accord-cadre qui les lie au Gouvernement.

L'accord-cadre est signé par le Ministère chargé de l'Administration Territoriale, après avis motivé des Ministères en charge du secteur Agricole.

Chapitre VIII : Des Prestataires Privés de Services Agricoles

Article 50 : L'Etat encourage et appuie l'installation des entreprises privées de prestation de services dans le secteur Agricole.

Les conditions et modalités d'intervention de l'Etat sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre IX : Promotion de l'Equité Sociale

Article 51 : L'Etat s'emploie à améliorer le cadre et les conditions de vie en milieu rural et en zone péri urbaine et à y renforcer l'accès aux services sociaux de base dans le but de corriger les déséquilibres entre villes et campagnes.

Article 52 : L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales, définit et met en œuvre une politique de promotion des initiatives économiques locales en milieu rural, notamment d'appui à la création de micro entreprises rurales dans l'agro-alimentaire, l'artisanat et les services.

Article 53 : L'Etat assure l'équité des droits entre les femmes et les hommes en milieu rural, en particulier dans l'exploitation Agricole.

Article 54 : L'insertion des jeunes dans toutes les activités liées aux métiers Agricoles constitue une priorité pour l'Etat et les collectivités locales.

TITRE III : DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE ET DES RISQUES

Chapitre I : De la Souveraineté alimentaire du pays

Article 55 : La souveraineté alimentaire du pays constitue la ligne directrice de toute la politique de développement Agricole. La sécurité alimentaire est une dimension de la souveraineté alimentaire.

La souveraineté alimentaire s'entend par la disponibilité, l'accessibilité en tout temps des produits alimentaires de qualité pour la satisfaction des besoins alimentaires internes, fondée prioritairement sur les productions Agricoles nationales, la valorisation des modes nutritionnels et des pratiques culinaires locales.

Article 56 : La stratégie de développement des productions Agricoles est axée prioritairement sur les mesures de spatialisation, d'intensification, de diversification et de durabilité des productions selon les avantages comparatifs, de compétitivité des produits, satisfaction des besoins nationaux, de régulation des importations et de promotion des exportations.

Article 57 : L'Etat définit les politiques de développement des productions végétales, animales, halieutiques, forestières et fauniques, dans un délai de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, et veille à leur mise en œuvre. Leur objectif prioritaire vise la souveraineté alimentaire à moyen terme dans le respect des dispositions des principes et objectifs définis au Titre I de la présente loi.
Ces politiques définissent les mesures concourant à la disponibilité et l'accessibilité des produits alimentaires diversifiés sur l'étendue du territoire national.

Article 58 : L'Etat, en collaboration avec les Collectivités territoriales, assure, dans sa stratégie d'approvisionnement, la coordination et l'appui aux opérations commerciales dans les zones structurellement déficitaires, apporte des appuis complémentaires spécifiques dans les zones à risques et veille à la régulation des importations et exportations des produits agro-alimentaires.

Article 59 : Les Collectivités territoriales, peuvent bénéficier de subventions spécifiques de la part de l'Etat, dans le cadre de contrats programmes de sécurité alimentaire, tenant compte de la réduction de la pauvreté rurale et la protection de l'environnement.

Chapitre II : De la Prévention et de la Gestion des Risques majeurs et des Calamités Agricoles

Article 60 : L'Etat et les Collectivités territoriales sont responsables de la prévention et la gestion des risques majeurs et des calamités Agricoles.

A ce titre, ils mettent en place un système de surveillance et de prévention qui intègre tous les acteurs.

Article 61 : L'Etat et les Collectivités territoriales définissent une stratégie d'intervention et de lutte en cas de risque ou de calamité avérée, intégrant un dispositif opérationnel qui est activé chaque fois que nécessaire.

Article 62 : Un décret pris en Conseil des Ministres, dans un délai d'un an, fixe le système de surveillance et de prévention, ainsi que le dispositif opérationnel, et précise les catégories de risques majeurs et de calamités Agricoles.

Article 63: Il est créé, sous la forme d'un organisme personnalisé, un Fonds National des Risques et des Calamités Agricoles alimenté sur fonds public et privé en vue de minimiser l'impact des risques majeurs et des calamités sur le développement Agricole et les conditions de vie des populations rurales.

La profession Agricole participe nécessairement aux organes d'administration et de gestion du fonds.

Un décret pris en Conseil des Ministres définit les modalités de fonctionnement du Fonds National des Risques et des Calamités Agricoles.

Article 64 : En cas de menace sur la sécurité alimentaire ou de déficit grave de ressources pastorales, l'Etat met en place des dispositifs spécifiques d'intervention dont les modalités sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 65 : Un régime d'assurance Agricole répondant aux besoins des exploitations familiales, et dont l'Etat fixe le cadre, est institué, dans un délai de deux ans.

Chapitre III : De la Santé Publique Vétérinaire et de la Protection Zoosanitaire et Phytosanitaire

Article 66 : L'Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, définit la politique de surveillance et de protection des végétaux et des animaux.

L'Etat la met en œuvre en rapport avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole.

Cette politique détermine les mesures destinées à sécuriser les échanges, tant au niveau national qu'international, des produits végétaux et animaux.

Article 67 : La politique de protection et de surveillance vise à assurer la sécurité sanitaire des aliments d'origine végétale, animale et halieutique.

Article 68: Le contrôle sanitaire des aliments d'origine végétale, animale et halieutique est obligatoire.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ce contrôle.

Chapitre IV : De la Réhabilitation des Zones Désertiques

Article 69 : Dans le cadre de la lutte contre la désertification et pour la réhabilitation des terres Agricoles désertiques, l'Etat, avec la participation des collectivités territoriales concernées, élabore et met en œuvre un programme de réhabilitation des zones désertiques, notamment par des investissements volontaristes d'amélioration du cadre de vie, de gestion intégrée et durable des ressources naturelles, de développement et de promotion des productions et produits Agricoles dans lesdites zones.

Article 70 : Des mesures spécifiques sont prises pour l'installation des jeunes exploitants Agricoles dans les zones désertiques réhabilitées.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités et les conditions d'installation dans lesdites zones.

Article 71 : Dans le cadre de la politique nationale de développement des énergies nouvelles et renouvelables, un programme spécifique de promotion dans les zones désertiques est élaboré et mis en œuvre par l'Etat en concertation avec les Collectivités territoriales

TITRE IV : DES FACTEURS DE PRODUCTION

Chapitre I : De l'Aménagement du Territoire et de la Gestion des Ressources Naturelles

Article 72 : La stratégie d'aménagement du territoire privilégie la gestion durable des ressources naturelles en conformité avec les engagements internationaux et la réduction des disparités inter et intra régionales, et tient compte des réalités des différentes zones agro-écologiques du pays dans le sens d'une responsabilisation effective des Collectivités territoriales, des exploitants Agricoles et de leurs organisations.

Cette stratégie intègre les contraintes majeures liées à la sécheresse du pays, périodiquement aggravée par les aléas climatiques.

Article 73 : L'Etat définit, en partenariat avec les Collectivités territoriales et avec la participation des populations, la politique d'aménagement Agricole, et veille à sa mise en œuvre.

A ce titre, il élabore les schémas d'aménagement Agricole d'intérêt national et veille à leur mise en œuvre.

Article 74 : Dans un délai de deux ans, après l'adoption de la présente loi, les textes réglementaires consacrant le transfert effectif des compétences et des ressources liées en matière de gestion des ressources naturelles sont élaborés et mis en application.

L'Etat détermine l'étendue de son domaine et assure la dévolution des domaines spécifiques d'intérêt Agricole aux Collectivités territoriales, dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l'étendue du domaine de l'Etat et les modalités de dévolution.

Article 75 : Les Collectivités territoriales élaborent les schémas et programmes d'aménagement de leur ressort territorial qui sont soumis à l'approbation préalable de la tutelle après avis consultatif du Comité Exécutif Régional prévu à l'Article 189.

Le programme de développement économique social et culturel au niveau local, communal et régional doit être une émanation du schéma d'aménagement.

Ces schémas et programmes orientent l'implantation de toute activité dans l'espace territorial. Tout changement susceptible d'altérer l'organisation contenue dans ces schémas doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

Les modalités d'application sont fixées par voie réglementaire.

Article 76 :, Les différents schémas et programmes d'aménagement Agricole des Collectivités territoriales sont approuvés par l'Etat après avis consultatif du Comité Exécutif Régional visé à l'Article 190, afin de préserver la mise en cohérence des stratégies d'aménagement du territoire au niveau communal, local et régional.

Article 77 : Les Collectivités territoriales établissent dans le cadre intercommunal, des rapports de coopération formalisés entre elles en vue de promouvoir un développement harmonieux et avantageux de leurs ressources naturelles.

Article 78 : Les exploitants Agricoles et leurs organisations doivent mettre en œuvre des techniques de production qui préservent l'environnement.

Les Collectivités territoriales et les organisations professionnelles Agricoles peuvent être appuyées par l'Etat pour la mise en œuvre des programmes visant la préservation de la diversité biologique.

Article 79 : Les Collectivités territoriales peuvent prélever des redevances et taxes sur les aménagements et les infrastructures de leur ressort, pour leur pérennité.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine l'assiette et les modalités de prélèvement des redevances et taxes en tenant compte des spécificités régionales et agro-écologiques.

Chapitre II : Du Foncier Agricole

Article 80 : La politique foncière a pour objet la sécurisation des exploitations et des exploitants Agricoles, la promotion des investissements publics et privés, l'accès équitable aux ressources foncières et la gestion durable desdites ressources.

Article 81 : Les droits coutumiers sont reconnus, préservés et confèrent à leurs titulaires un droit de jouissance transmissible et qui peut faire l'objet de transactions. Cette reconnaissance doit être en cohérence avec les orientations définies à l'Article 79.

Nul individu, nulle collectivité, ne peut être contraint de céder ses droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation.

Article 82: L'Etat, en collaboration avec les Collectivités territoriales et les Chambres d'Agriculture, procèdent, dans un délai de deux ans à l'inventaire des us et coutumes en matière foncière par région, zone agro écologique ou socio-culturelle. Cet inventaire fait l'objet de validation par toutes les parties concernées.

Article 83 : La sécurisation foncière des exploitants Agricoles est assurée par la matérialisation des droits sur l'espace par les communes et la délivrance d'un acte écrit.

Les opérations de matérialisation communales des droits sont réalisées au niveau des terroirs de chaque village ou groupe de villages, et des terroirs d'attache des fractions.

Article 84: La réalisation des opérations de matérialisation des droits sur l'espace est effectuée par une commission foncière locale au niveau de chaque village ou groupe de villages et terroirs d'attache des fractions dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi

Une commission communale foncière est créée au niveau de chaque commune composée notamment des représentants des commissions foncières locales.

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions foncières locales et communales sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 85 : Les droits coutumiers ainsi constatés peuvent être transformés en droit de propriété au profit de leur titulaire conformément à la réglementation.
Article 86 : Aucun titre foncier Agricole ne peut être établi sans procéder à la purge des droits fonciers coutumiers Agricoles.

Article 87 : Tout aménagement, réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ou des Collectivités territoriales et dont tout ou partie du financement est assuré par l'Etat ou les Collectivités territoriales est préalablement immatriculé au nom de l'Etat.

Lorsque l'aménagement est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une personne morale privée, et que l'Etat ou des Collectivités territoriales participent au financement, un bail emphytéotique est délivré, dont la durée est fonction du niveau de participation de l'Etat ou des Collectivités territoriales.

Article 88 : En vue de promouvoir l'investissement, la capitalisation et l'accroissement de la production Agricole, des mesures de simplification des procédures et d'allègement des coûts sont prises pour faciliter l'obtention des titres fonciers, des titres de concessions rurales et des baux à longue durée aux exploitants Agricoles.

L'Etat prend les dispositions pour permettre l'obtention des titres fonciers pour les nationaux et des baux avec cahier des charges pour des opérateurs étrangers désirant s'investir dans le développement Agricole au Mali.

Les modalités d'obtention de ces titres et baux sont définies par décret pris en Conseil de Ministres.

Article 89 : Un accès équitable aux ressources foncières Agricoles est assuré aux différentes catégories d'exploitants Agricoles et promoteurs d'exploitations Agricoles.

A cet égard, des groupes vulnérables, comme les femmes, les jeunes et tout groupe de population déclaré vulnérable par l'Etat, bénéficient de mesures de discrimination positive dans l'attribution des parcelles au niveau des zones aménagées sur fonds publics. Les critères d'attribution des parcelles et de déclaration de vulnérabilité d'un groupe de population sont fixés par voie réglementaire.

Article 90 : Les commissions foncières visées à l'article 84 sont préalablement saisies avant toute procédure judiciaire, afin de procéder à une tentative de conciliation. Les résultas de cette tentative de conciliation sont consignés dans un procès verbal, communiqué aux services de la justice.

Article 91 : Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat, de concert avec la profession Agricole, élabore une politique foncière Agricole.

La politique foncière vise la lutte contre les spéculations en matière de transactions et tenures foncières et les détentions coutumières abusives des espaces.

Article 92 : Une loi sur le foncier Agricole est soumise à l'Assemblée Nationale dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Dans le même délai, l'Etat définit la fiscalité applicable à la propriété foncière Agricole et à l'usufruit des terres. Cette fiscalité encourage l'utilisation optimale des ressources foncières.

Chapitre III : De la Maîtrise de l'Eau

Article 93 : La maîtrise et la mobilisation des ressources en eau de surface et souterraine ainsi que leur exploitation optimale aux fins de mener des activités Agricoles, sont des objectifs majeurs de la loi.

La maîtrise de l'eau a, entre autres, pour but de contribuer à affranchir au maximum la production Agricole des aléas climatiques en rendant les ressources en eau disponibles en quantité et qualité suffisantes pour la satisfaction des besoins des exploitants Agricoles, dans la mesure où les activités agricoles considérées sont compatibles avec les principes de gestion durable et intégrée des ressources en eau.

Article 94 : L'Etat, en partenariat avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, élabore, dans un délai de deux ans, la politique nationale de maîtrise de l'eau Agricole qui répond aux principes de responsabilisation de tous les acteurs, d'appropriation du processus d'identification, de mise en place et de gestion des investissements par les bénéficiaires et de la gestion durable et optimale des aménagements.
Cette politique intègre l'appui à la modernisation des systèmes d'exhaure et d'irrigation existants avec le souci d'économiser l'eau, l'intensification et la diversification des productions Agricoles et la mise en valeur des bas-fonds.
La politique nationale de maîtrise de l'eau Agricole est partie intégrante de la politique nationale de gestion durable et intégrée des ressources en eau.
Article 95: Toute valorisation des eaux à des fins Agricoles, qu'elles soient de surface ou souterraines doit être conforme aux normes techniques des études d'impact environnemental et aux règles d'utilisation, de protection et de gestion définies par le code de l'eau.

Article 96 : La valorisation intensive du potentiel irrigable impose d'investir dans la maîtrise de l'eau conformément aux normes techniques d'irrigation et dans le respect des principes de la gestion durable et intégrée des ressources en eau.

Tout projet d'aménagement hydro- Agricole est, après réalisation d'une étude d'impact environnemental indépendante, obligatoirement soumis, pour visas, aux services en charge de l'aménagement hydro-Agricole, de l'environnement et de l'eau.

Article 97 : L'Etat, en rapport avec les Collectivités territoriales, la profession Agricole et les professionnels de l'eau, élabore des normes sur la conception et la gestion des périmètres et des schémas d'aménagement des terroirs, des bassins fluviaux et des aquifères en vue d'assurer une gestion rationnelle et durable des ressources sols/eau.
Article 98 : Dans le cadre du développement de l'irrigation, la recherche est orientée sur les techniques d'irrigation appropriées favorisant l'économie d'eau, celles relatives à la mécanisation et aux techniques culturales.

Article 99 : L'Etat, en rapport avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, veille à la cohérence des réalisations dans les domaines de l'irrigation, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, de la foresterie, des routes et pistes rurales.

Un décret pris en Conseil des Ministres en définit les mécanismes et les modalités d'application.

Chapitre IV : De l'Enseignement Agricole et de la Formation Professionnelle Agricole

Article 100 : Une politique nationale d'enseignement, d'alphabétisation et de formation professionnelle Agricole continue, axée sur la professionnalisation des acteurs du secteur Agricole est définie et adoptée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 101 : La coordination et la mise en oeuvre de cette politique sont confiées à un Conseil National de l'Enseignement Agricole et de la Formation Professionnelle Agricole, rassemblant les départements ministériels chargés de l'éducation, de la formation professionnelle et du secteur Agricole, et la profession Agricole.

Le Conseil National de l'Enseignement Agricole et de la Formation Professionnelle Agricole est placé sous la tutelle du Ministre en charge de l'éducation.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ce Conseil.

Article 102 : La formation professionnelle Agricole initiale et continue est un droit garanti pour le personnel de l'Etat et des organismes personnalisés, les exploitants Agricoles et tous les personnels des exploitations Agricoles, les membres et les personnels des organisations professionnelles Agricoles.

Article 103: Les établissements d'enseignement, les centres ou les instituts de formation Agricoles sont créés par l'Etat, les Collectivités Territoriales, la profession Agricole ou les opérateurs privés, conformément à la réglementation.

Article 104 : La profession Agricole participe aux organes de gestion et aux charges de fonctionnement des centres de formation Agricole décentralisés.

Les niveaux de participation et la nature des charges assumées par la profession agricole sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 105: L'Etat et les Collectivités territoriales subventionnent les établissements d'enseignement, les centres ou les instituts de formation Agricoles.

Un décret pris en Conseil de Ministres fixe les conditions et niveaux desdites subventions.

Chapitre V : De la Recherche et du Conseil Agricole

Article 106 : La recherche Agricole participe au développement et à la compétitivité des secteurs Agricole et de la transformation des produits Agricoles.

Elle répond aux impératifs de gestion durable de l'espace rural, de préservation des ressources naturelles, de sécurité sanitaire des aliments, de qualité des produits alimentaires et prend en compte les besoins exprimés par la profession Agricole.

Elle comprend la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche-développement.

Article 107: La Recherche Agricole est conduite par les organismes spécialisés, les établissements d'enseignement supérieur, publics et privés, conformément aux principes définis par le Système National de Recherche Agricole.

Les services d'appui conseil, les exploitants Agricoles, les centres techniques de recherche, les entreprises de transformation, les exportateurs des produits Agricoles et les institutions sous régionales et internationales de recherche concourent également à la recherche Agricole.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d'organisation, de fonctionnement, d'évaluation des résultats et de contrôle de la recherche agricole.

Article 108: Les organismes spécialisés de recherche Agricole, notamment les instituts et les centres de recherche et les Institutions de formation universitaire mènent, pour le compte de l'Etat, les missions de recherche présentant un enjeu de souveraineté nationale.

Article 109: Les institutions de recherche, publiques ou privées, les centres de recherche et les chercheurs sont tenus, dans le cadre de leurs activités, au respect strict des mesures de protection de la biodiversité et de la biosécurité nationales.

Article 110 : Les résultats de la recherche financée sur fonds publics font partie du patrimoine de la Nation et sont diffusés et accessibles librement à tous les utilisateurs nationaux.

L'Etat met en place les organes nécessaires à cet effet et en définit les modalités de fonctionnement, par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

Article 111: La production de semences végétales de pré base et de base et de semences animales, ainsi que le transfert de technologies vers les utilisateurs bénéficient de financements appropriés de la part de l'Etat.

Article 112 : Les ressources génétiques disponibles ainsi que les obtentions variétales d'espèces végétales et de races animales font partie du patrimoine de la Nation.

Article 113 : Les ressources génétiques font l'objet d'une protection intellectuelle conformément à la réglementation nationale et aux accords internationaux, et sur la base d'un Catalogue National des variétés végétales et animales.

Article 114 : Les modalités de mouvement et de commercialisation, tant à l'importation qu'à l'exportation, des semences et reproducteurs animaux sont définies par des textes spécifiques.

Article 115 : Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'appui conseil et d'expertise.

Ils contribuent, à ce titre, à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité zoo sanitaire et phytosanitaire des produits Agricoles et à la préservation des milieux Agricoles et des ressources naturelles.

Article 116 : La politique nationale de conseil Agricole est définie, mise en œuvre et évaluée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales et la profession Agricole.

Article 117: Il est créé un Système National du Conseil Agricole en vue prioritairement de la promotion des résultats de la recherche et des innovations techniques auprès des utilisateurs.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine l'organisation et les modalités de fonctionnement du Système National du Conseil Agricole.

Article 118 : Le conseil Agricole concerne les activités d'appui, de conseil, de vulgarisation, d'animation, de sensibilisation, de communication, de formation, d'information et d'intermédiation.

Il concerne les activités d'approvisionnement, de production, de stockage, de conservation, de conditionnement, de transformation, de commercialisation, d'accès au crédit.

Article119 : L'Etat garantit l'efficacité et la viabilité des services de recherche et de conseil Agricole sur toute l'étendue du territoire. Il encourage le pluralisme dans la prestation de services, la concurrence entre les différents opérateurs et la participation des bénéficiaires à la conception, à l'exécution, au suivi, à l'évaluation, au financement et au contrôle des programmes.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d'agrément des prestataires de services en matière de recherche et de conseil Agricole.

Chapitre VI : Du Financement de l'Agriculture

Article 120: Le financement du développement Agricole est assuré par l'Etat, les Collectivités territoriales, les exploitants Agricoles, le secteur privé Agricole et le secteur financier.

Article 121: Il est créé un Fonds National de Développement Agricole. Le fonds est prioritairement destiné au financement de l'appui aux activités Agricoles et péri Agricoles, dans le respect des principes et objectifs définis au Titre I de la présente loi.

Il est alimenté par les fonds de l'Etat, des Collectivités territoriales et des organisations professionnelles Agricoles, des subventions, des dons et des legs.

La profession Agricole participe nécessairement aux organes d'administration et de gestion du fonds.

Les modalités de gestion du fonds et les conditions d'éligibilité sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 122 : L'Etat et les Collectivités territoriales confient certaines missions de service public à des structures spécialisées. Dans ce cas, l'Etat ou la Collectivité territoriale assure le financement.

Un décret pris en Conseil des Ministres en fixe les modalités et les conditions de financement

Article 123 : L'Etat peut, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement Agricole, accorder des subventions aux exploitants Agricoles et à leurs organisations pour leur permettre d'accéder à des services Agricoles de base : recherche et conseil Agricole adaptés à leurs besoins et dans le respect des stratégies de développement Agricole.

L'Etat appuie les programmes de renforcement des capacités des organisations professionnelles Agricoles et des organisations interprofessionnelles des filières par la formation, l'appui à l'organisation et à la structuration ainsi qu'aux rencontres et échanges sous régionaux et internationaux.

Article 124 : Les Collectivités territoriales assurent la promotion des investissements Agricoles privés d'intérêt communal, local et régional.

A ce titre, elles peuvent apporter des subventions à la promotion des activités Agricoles de leur ressort. Un décret pris en Conseil des Ministres en fixe les modalités.

Article 125 : Le financement du crédit Agricole est assuré par le système bancaire, les systèmes financiers décentralisés et autres institutions de financement conformément à la réglementation.

L'Etat encourage une couverture de l'ensemble du territoire et une diversification des instruments de crédit, en accordant des facilités aux institutions de crédit Agricole dans le respect de la réglementation.

Article 126 : Des bonifications d'intérêt destinées à intensifier et à moderniser l'Agriculture peuvent être accordées aux exploitations Agricoles par l'Etat pour financer l'acquisition d'équipements, de promouvoir le développement de filières ciblées ou de zones de productions particulières.

Article 127 : L'Etat incite le système financier dans son ensemble, à l'octroi de crédit aux acteurs Agricoles dans des conditions économiques soutenables et des situations de risque acceptables par toutes les parties.

Article 128 : L'Etat, en partenariat avec la profession Agricole, institue un fonds de garantie.

Les conditions d'éligibilité et les modalités de mise en œuvre du fonds de garantie sont fixées par voie réglementaire.

Article 129: Des subventions spécifiques sont accordées par l'Etat ou les Collectivités territoriales dans le cadre des programmes d'installation des femmes et des jeunes, et des groupes vulnérables, dans le secteur Agricole.

Article 130 : L'Etat élabore une politique du financement Agricole.

Chapitre VII : Des Intrants et Equipements Agricoles

Article 131
: L'Etat veille à l'approvisionnement des exploitants Agricoles et de leurs organisations en intrants de qualité et à des coûts accessibles.

Article 132 : Les activités d'importation, de distribution et de vente d'intrants en gros sont dévolues aux seuls professionnels de la filière, munis d'un agrément délivré par les services compétents.

Les modalités et les conditions d'agrément sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 133 : Le contrôle des intrants à l'importation et à l'exportation s'effectue au cordon douanier et sur les marchés intérieurs conformément à la réglementation.

Le contrôle de l'utilisation des intrants, visant la préservation de l'environnement, notamment la qualité des eaux et du sol, est assuré par l'Etat conformément à la réglementation en vigueur.

Article 134 : Dans le cadre de la couverture totale des besoins nationaux en semences améliorées, l'Etat en partenariat avec les Collectivités territoriales et la profession agricole, définit la politique semencière, dans un délai de deux ans.

Article 135 : Dans le cadre de la valorisation du patrimoine génétique, l'Etat établit un système multilatéral d'échanges et de partage des ressources, de façon juste et équitable.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités et les conditions du partage des bénéfices issus de la valorisation du patrimoine génétique national.

Article 136: L'Etat encourage la création d'unités de production locale d'intrants par des mesures volontaristes et incitatives fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Les matières premières entrant dans le cadre de la production d'intrants par les unités de production nationale bénéficient de mesures fiscales favorables à l'importation.

Article 137 : La politique de mécanisation Agricole vise l'amélioration de la production et de la productivité Agricole. L'Etat facilite l'accès du plus grand nombre d'exploitants Agricoles, notamment les jeunes et les femmes, à la traction animale et à la motorisation.

Article 138 : L'approvisionnement des exploitants Agricoles en équipements Agricoles est amélioré notamment à travers la promotion des unités artisanales et industrielles de fabrication nationale existantes, et l'appui à la création de nouvelles unités.

Les matières premières entrant dans le cadre de la fabrication d'équipements par les unités de production nationale bénéficient de mesures fiscales favorables à l'importation définies par voie réglementaire.

Les équipements Agricoles industriels produits localement ou importés sont expérimentés et autorisés avant leur mise en exploitation conformément à la réglementation.

Chapitre VIII : Des Infrastructures à vocation Agricole

Article 139 : La politique de développement des infrastructures à vocation Agricole vise à faciliter, sécuriser et valoriser les productions Agricoles.

Article 140 : L'Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, définit, dans un délai de deux ans, la politique de développement des infrastructures à vocation Agricole.

Article 141 : La réalisation des infrastructures est soumise à des normes de qualité auxquelles sont tenus de se soumettrent les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs.

Les dispositions relatives aux droits et obligations de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre font l'objet d'un décret pris en Conseil des Ministres.

Article 142 : Des inventaires périodiques sont réalisés en vue de constituer un répertoire régionalisé informatisé du potentiel des ressources aménageables et des infrastructures existantes.

TITRE V : DES PRODUCTIONS ET DES MARCHES

Chapitre I : Des productions Végétales

Article 143 : La politique de développement des productions végétales a pour objet d'accroître la production et la productivité par la modernisation des exploitations Agricoles en fonction des systèmes de production et des potentialités agro-écologiques des différentes zones.

Cette politique est axée sur l'intensification, la diversification, la maîtrise de l'eau, la gestion durable de la fertilité des sols et l'approvisionnement correct et régulier du marché.

Article 144 : Les Collectivités territoriales, en concertation avec l'Etat et la profession Agricole, élaborent des schémas d'aménagement du territoire.

Ces schémas précisent les vocations des terres et orientent vers les types de productions les plus conformes aux potentialités de chaque zone agro-écologique. Ils intègrent les objectifs de production et les techniques et moyens permettant de les atteindre, ainsi que les investissements prioritaires à réaliser.

Article 145 : L'Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, définit la politique bio sécuritaire et semencière en vue d'assurer la couverture totale des besoins nationaux en semences sélectionnées, la conservation et la valorisation des variétés existantes et celles en voie de disparition, ainsi que la réintroduction de celles disparues.

L'Etat, en partenariat avec la profession Agricole, élabore le Catalogue National des semences et tient des livres généalogiques.

Chapitre II : Des Productions animales

Article 146 : La politique de développement de l'élevage favorise la promotion des productions animales et de leurs sous-produits et dérivés dans l'ensemble des systèmes de production Agricole.

L'Etat, les Collectivités territoriales et la profession Agricole, assurent la promotion de l'élevage pastoral par l'aménagement des parcours naturels, la lutte contre les maladies, la réalisation de points d'eau, de périmètres pastoraux et d'infrastructures d'élevage.

Ils oeuvrent à l'intensification des productions animales par différentes formes d'intégration agriculture-élevage et d'amélioration des paramètres zootechniques, et orientent vers la compétitivité accrue sur les marchés et la rentabilité des productions.

Article 147 : La priorité donnée à la modernisation de l'élevage fait la place aux systèmes traditionnels, tels la transhumance, dans le respect de la charge des parcours naturels et des coexistences entre les différents exploitants. La transhumance est reconnue comme une activité nécessaire à la valorisation des parcours naturels.

A ce titre, la transhumance doit être prise en compte dans les schémas d'aménagement du territoire conformément aux dispositions de la charte pastorale.

Article 148 : L'Etat consent à établir un système transfrontalier de transhumance et de partage des ressources pastorales, juste et équitable, sur la base des conventions avec les pays tiers.

Article 149 : l'Etat, les Collectivités territoriales et la profession Agricole sécurisent les animaux particulièrement lors des transhumances et des exportations

Article 150 : L'Etat favorise l'implantation d'exploitations privées à caractère intensif permettant la production de viande, de lait et autres sous-produits animaux, dans des conditions économiques compétitives.

Article 151: Un décret pris en Conseil de Ministres fixe le modèle de cahier des charges des exploitations pastorales sur la base des objectifs de production, de préservation de l'environnement, de promotion des investissements communautaires et du marché dans le respect des articles 146 et 147.

Article 152 : Les races locales sont préservées et améliorées dans tous les systèmes d'élevage.

L'Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, élabore et met en œuvre les programmes de conservation des races locales menacées d'extinction.

L'Etat, en concertation avec la profession Agricole, élabore le Catalogue National des races animales et tient des livres généalogiques.

Article 153 : L'Etat encourage l'utilisation des biotechnologies par les techniques d'insémination artificielle et le transfert d'embryons dans le cadre de l'amélioration de l'élevage.

L'Etat assure l'importation, le stockage et la conservation des semences animales en partenariat avec les professionnels du secteur en attendant que ces derniers soient en mesure de les assurer eux-mêmes.

Article 154 : L'Etat met l'accent sur le développement des espèces à cycle court par l'initiation des programmes de développement appropriés.

Article 155 : L'Etat encourage et renforce la libéralisation de la profession vétérinaire pour assurer une couverture sanitaire optimale du cheptel et préserver la compétitivité des produits de l'élevage.

A ce titre, l'Etat encourage l'installation des vétérinaires et unités vétérinaires privées sur l'étendue du territoire par des mesures incitatives en faveur des zones pastorales aux avantages comparatifs limités.

Chapitre III : Des Productions Halieutiques

Article 156 : La politique de développement des productions halieutiques vise la sécurisation des exploitants du secteur, ainsi que la disponibilité, la diversification et la préservation de la ressource halieutique.

Article 157 : La préservation, la gestion des milieux aquatiques, la protection du patrimoine piscicole et halieutique ainsi que l'exercice de la pêche et de l'aquaculture font l'objet de textes réglementaires spécifiques

Article 158 : L'Etat, à travers des programmes de recherche, procède à des évaluations périodiques des ressources halieutiques en valorisant les connaissances empiriques des exploitants Agricoles dans le sous secteur de la pêche.

Article 159: La gestion des pêcheries fait l'objet de conventions locales entre l'Etat, les Collectivités territoriales et les bénéficiaires.

L'Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales, élabore des stratégies de gestion des productions halieutiques valorisant les conventions locales sur tous les plans d'eau.

Article 160 : L'Etat, les Collectivités territoriales, les exploitants du secteur et leurs organisations ont en charge la lutte contre les pollutions des eaux. Ils mettent en œuvre des mesures appropriées de restauration des biotopes dégradés.

Article 161 : L'Etat, en partenariat avec les Collectivités territoriales et en concertation avec la profession Agricole, définit la politique de développement des productions halieutiques, conformément à la loi.

Chapitre IV : Des ressources et des productions forestières et Fauniques

Article 162
: L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et la profession agricole, élabore une politique forestière et faunique nationale fondée sur les principes de gestion participative et durable des forêts et de la faune, leur valorisation pour le développement économique et l'amélioration du cadre de vie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L'Etat, à travers cette politique, assure l'augmentation du taux de couverture forestière et du taux de classement des forêts et des aires protégées.

La politique nationale forestière intègre la politique nationale des zones humides.

Les conditions et modalités de gestion des ressources et des productions forestières et fauniques sont fixées par des textes réglementaires spécifiques.

Article 163 : L'Etat, en concertation avec la profession Agricole, tient à jour un inventaire des espèces fauniques, notamment celles menacées d'extinction, et mène une politique de préservation et de développement de la ressource.

Article 164 : L'Etat procède au transfert effectif des compétences et des ressources liées, en matière de gestion des ressources forestières et fauniques, aux Collectivités territoriales dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Chapitre V : De la Valorisation des Productions

Article 165 : L'Etat, en concertation avec les Collectivités territoriales et la profession Agricole, élabore, dans un délai de deux ans, une politique nationale de valorisation des produits Agricoles en vue d'améliorer le revenu des exploitants Agricoles, de créer de la valeur ajoutée, améliorer la disponibilité et la qualité des produits Agricoles et agroalimentaires, accroître la compétitivité des produits à l'exportation, réduire les pertes post-production et créer des emplois.

Article 166 : L'Etat met en oeuvre des mesures incitatives pour améliorer l'environnement des unités agro-industrielles et favoriser leur installation en vue de promouvoir la valorisation des productions Agricoles nationales en permettant notamment aux acteurs de renforcer leur capacité d'action, d'avoir accès au financement et aux équipements appropriés.

Article 167 : L'Etat favorise la recherche de débouchés pour les produits Agricoles nationaux transformés, notamment par la promotion de la consommation des produits nationaux transformés localement et leur utilisation dans le processus de production de produits industriels.

Article 168 : L'Etat, en concertation avec la profession Agricole, les Collectivités territoriales et les transformateurs des produits Agricoles, intègre au Système National d'Information sur les Filières Agricoles des informations sur les opportunités de valorisation des produits Agricoles nationaux, les équipements et les innovations disponibles.

Article 169 : La stratégie de diversification des produits consistera à avoir au niveau de la recherche, en permanence, des variétés et espèces susceptibles d'ouvrir de nouveaux marchés ou des productions existantes à petite échelle mais pouvant être lancées à une échelle significative.

Chapitre VI : De la Qualité et de la Labellisation des Produits Agricoles

Article170 : La qualité des produits Agricoles et leur identification, la sécurité sanitaire des produits Agricoles et les modes de production respectueux de l'environnement sont les fondements d'une politique de qualité.

Article 171 : La qualité des produits Agricoles, leur origine, leur mode de production et leur condition de sécurité sanitaire doivent respecter les normes requises qui sont fixées par voie réglementaire.

Ces normes déterminent la traçabilité des produits

Article 172 : Des organisations interprofessionnelles spécifiques à un ou des produits sont reconnues par l'Etat dans les mêmes conditions que pour :

- un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée ;
- des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité.

Article 173 : Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.

Article 174 : La démarche qualité et la labellisation sont obligatoires pour l'ensemble des produits alimentaires et agro-alimentaires mis sur le marché.

Article 175 : L'Etat définit les modalités de labellisation, les normes des produits et les mécanismes d'information aux consommateurs en rapport avec les organisations des exploitants et des consommateurs.

Les normes fixées, par voie réglementaire, sont en conformité avec les normes sous régionales et internationales.

Article 176 : Le contrôle de qualité est assuré par les services techniques de l'Etat avec l'appui des laboratoires de référence.

L'Etat promeut les Laboratoires nationaux en Laboratoires de référence et Laboratoires agréés.

Chapitre VII : De l'Organisation des Filières Agricoles

Article 177 : L'Etat, en collaboration avec les acteurs concernés, met en œuvre, dans un délai de deux ans, une politique de promotion des filières Agricoles basée sur une meilleure organisation de la production, de la conservation, de la transformation, de la commercialisation, des marchés et la responsabilisation effective des principaux acteurs de la filière, et visant à augmenter et à sécuriser les revenus des exploitants agricoles.

Article 178 : Sont acteurs ou intervenants d'une filière Agricole tous les agents économiques organisés des segments de la production, de la conservation, de la transformation, du conditionnement, de la commercialisation et de la consommation. Ces acteurs peuvent se regrouper à leur initiative au sein d'interprofessions qui visent à :
- définir et favoriser des démarches contractuelles entre ses membres ;
- contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif, et par leur promotion ;
- connaître l'offre et la demande par la collecte, le traitement et la diffusion de l'information sur le ou les produits de la filière ;
- renforcer les capacités des membres de l'interprofession pour garantir la qualité du ou des produits ;
- renforcer la sécurité alimentaire sanitaire, en particulier par la sécurité des aliments, la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.

Article 179 : Les organisations interprofessionnelles ou interprofessions sont enregistrées auprès des services compétents.

L'Etat et les Collectivités territoriales peuvent appuyer le renforcement des capacités des interprofessions par toute mesure appropriée.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de création et d'enregistrement des organisations interprofessionnelles.

Article 180 : Il ne peut être reconnu qu'une interprofession nationale par produit ou groupe de produits.

Article 181 : L'Etat, en concertation avec les acteurs organisés, met en œuvre des mesures incitatives permettant aux opérateurs maliens d'offrir des produits compétitifs au double plan de la qualité et du prix au marché extérieur.

Article 182 : Les organisations interprofessionnelles Agricoles reconnues rendent compte de leur activité chaque année, aux autorités administratives de leur ressort territorial.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe, selon les niveaux et le ressort territorial, les modalités d'exercice du contrôle.

Article 183 : L'Etat, en concertation avec les interprofessions reconnues, crée un Système National d'Information sur les Filières Agricoles.

Il intègre les données des dispositifs d'information spécialisés déjà existants, et veille à l'accessibilité des informations aux différents acteurs du secteur agricole.

L'organisation et les modalités de fonctionnement du Système National d'Information sur les Filières Agricoles sont définies par décret pris en Conseil de Ministre

Chapitre VIII : Des Marchés

Article 184
: L'Etat favorise la dynamisation du marché national, la fluidification des échanges et l'intégration sous-régionale des marchés Agricoles et agroalimentaires à travers :
- le renforcement des capacités techniques, d'organisation et de négociation des producteurs, des commerçants locaux et des exportateurs ;
- le développement de l'information sur les opportunités relatives aux marchés et aux prix au niveau national, sous régional et international ;
- la réduction des entraves tarifaires et non tarifaires.

Article 185 : L'Etat, en concertation avec la profession Agricole institue des bourses de produits Agricoles primaires et un salon international Agricole.

Article 186 : Les principaux marchés maliens de produits et d'intrants Agricoles sont dotés d'équipements en technologies d'information et de communication pour favoriser l'accès des acteurs aux informations sur les marchés.

Article 187 : L'Etat, au besoin et en concertation avec la profession Agricole et les autres acteurs du secteur privé, prend des mesures appropriées pour protéger les marchés nationaux de produits Agricoles.

Article 188 : L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et la profession Agricole, fixe les textes réglementant le fonctionnement des marchés, deux ans après la promulgation de la présente loi.

TITRE VI : DU MECANISME D'ACTUALISATION, DE SUIVI ET D'EVALUATION

Chapitre I : Du Conseil Supérieur Agricole

Article 189 : Il est créé un Conseil Supérieur Agricole, doté d'un Comité National et de Comités Exécutifs Régionaux.

Article 190 : Le Conseil Supérieur Agricole a pour mission de servir d'organe national de concertation pour toutes les politiques de développement Agricole et péri Agricole d'intérêt national, et, notamment, de veiller à l'application de la loi d'orientation Agricole.

A ce titre, il est, notamment chargé de :
participer à la définition et à la cohérence de la politique de développement Agricole ;
faire le plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources et de la pleine adhésion des populations aux objectifs de la politique de développement Agricole ;
suivre l'évolution des grandes orientations de la politique de développement Agricole et émettre des avis ;
délibérer sur toutes les questions d'intérêt Agricole qui lui sont soumises par les acteurs du secteur Agricole ;
adopter avant le 31 mars de chaque année, le rapport annuel sur les mesures prises pour l'exécution de la loi d'orientation et sur les modalités de sa mise en œuvre.

Article 191 : Le Conseil Supérieur Agricole est présidé par le Président de la République.

Il est composé de représentants du secteur public, des Collectivités territoriales, de la profession Agricole, du secteur privé et de la société civile, participant à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques Agricoles et péri Agricoles.

Un décret du Président de la République fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement ainsi que le détail de la composition du Conseil Supérieur Agricole.

Article 192 : Le Comité Exécutif National Agricole a pour mission le suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations du Conseil Supérieur Agricole.
Il assure le secrétariat du Conseil Supérieur Agricole.

Il est plus particulièrement chargé de :
coordonner l'élaboration des instruments de mise en œuvre de la loi d'orientation Agricole en rapport avec les départements ministériels concernés par la politique de développement Agricole ;
élaborer le rapport annuel sur les mesures prises pour l'exécution de la loi d'orientation et sur les modalités de sa mise en œuvre ;
assurer l'information de tous les acteurs sur l'application de la loi d'orientation Agricole ;
suivre les résultats de l'évaluation de la politique de développement Agricole.

Article 193 : Le Comité Exécutif National Agricole est présidé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 194 : Le Comité Exécutif Régional Agricole est chargé du suivi de la mise en œuvre de la Loi d'Orientation Agricole au niveau régional, donne des avis et formule des propositions sur les questions de développement Agricole d'intérêt régional ou national.

Il élabore le rapport annuel de la mise en œuvre de la Loi d'Orientation Agricole au niveau régional et transmet une copie au Président du Comité Exécutif National, après consultation au niveau des cercles et communes.

Article 195 : Le Comité Exécutif Régional est présidé par le Gouverneur de Région ou du district. Son secrétariat est assuré par le Directeur régional chargé de l'agriculture.

Chapitre II : Des Espaces de Concertation et de Dialogue, et de la Communication

Article 196 : Il est institué, la Journée du Paysan qui se tient annuellement sous l'égide du Président de la République. La Journée du Paysan rassemble tous les acteurs de la profession Agricole.

Le thème de la Journée du Paysan est arrêté par le Conseil Supérieur Agricole.

La Journée du Paysan est organisée par la profession Agricole avec le soutien technique et financier des ministères en charge du secteur Agricole.

Elle est précédée des concertations régionales agricoles préparatoires organisées sous l'égide des Comités Exécutifs Régionaux.

Article 197 : D'autres espaces de dialogue et de concertation peuvent être institués sur des thèmes spécifiques et définis par voie réglementaire.

Article 198 : L'Etat prend les dispositions pour diffuser largement les contenus de la présente loi, et de l'ensemble des textes y afférent et s'assure qu'ils sont accessibles à tous les acteurs.

D'une façon générale, l'Etat organise, à destination de tous les acteurs de la profession agricole, la diffusion de toutes les informations relatives aux textes législatifs et réglementaires concernant le secteur Agricole, ou nécessaires à la compréhension des politiques élaborées.

Un dispositif spécifique de communication est élaboré et mis en œuvre.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du dispositif.

Chapitre III : De la Planification du Développement Agricole

Article 199 : La planification du développement Agricole se fait, en concertation avec les Collectivités Territoriales et la profession Agricole, au moyen de :
­ lois de programmation des investissements à moyen terme et des dépenses publiques dans le secteur Agricole conformément à la loi de finances ;
­ schémas directeurs de développement à moyen et longs termes ;
­ programmes annuels d'activités sectoriels ;
­ programmes Agricoles des plans de développement économique, social et culturel des Collectivités territoriales ;
­ schémas directeurs d'aménagement des espaces Agricoles.

Article 200 : L'Etat, dans le cadre de la Loi de Finances et des Lois de programmation des dépenses et investissements publics consent des ressources budgétaires à hauteur de 20% du budget national en rapport avec les objectifs et ambitions de la présente loi.

Article 201 : L'évaluation de la politique de développement Agricole se fait tous les deux ans par les structures compétentes.

Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Conseil Supérieur Agricole.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 202 : Les textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur rural font l'objet d'un Code rural dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 203 : Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.

En outre, des textes législatifs complémentaires de la présente loi sont pris chaque fois que de besoin.

Article 204 : Après la promulgation de la présente loi et compte tenu de ses principes et orientations, les lois régissant le secteur Agricole, notamment l'agriculture, l'eau, la pêche, l'élevage, l'environnement, les forêts, la chasse, le foncier rural, la protection sociale, la protection des végétaux, la santé animale, les semences, les sols sont réexaminées et au besoin amendées conformément à la présente loi.

Article 205 : Toutes dispositions légales antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Jusqu'à leur modification ou leur abrogation, les règlements pris en application desdites dispositions légales demeurent en vigueur s'ils ne sont pas contraires à la présente loi.

Fait et délibéré en séance publique,

A Bamako, le

Le Secrétaire de Séance

 

 

Le Président de l'Assemblée Nationale

 

 

 

Ibrahim Boubacar KEITA